La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°01PA03747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 décembre 2005, 01PA03747


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001, présentée pour M. Jean-Philippe X, élisant domicile ..., par Me Meillet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9617155/5 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1996 par laquelle le ministre de la coopération a prononcé la résiliation de son contrat de coopération et l'a radié des effectifs du ministère à compter du 16 septembre 1996 ensemble la décision du 12 septembre 1996 rejetant son recours g

racieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001, présentée pour M. Jean-Philippe X, élisant domicile ..., par Me Meillet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9617155/5 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1996 par laquelle le ministre de la coopération a prononcé la résiliation de son contrat de coopération et l'a radié des effectifs du ministère à compter du 16 septembre 1996 ensemble la décision du 12 septembre 1996 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72 ;659 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 83 ;481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°84-721 du 17 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Meillet, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur (…) qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps (…) » ; que l'article 80 de la même loi dispose que : « Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 fixent : 1° pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires (…) peuvent accéder ; 2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, (…), le délai dont ces derniers disposent (…) pour accepter leur intégration » ; qu'aux termes de l'article 82 de la même loi : « Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80. Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation, ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit » ; qu'enfin, en vertu de l'article 1er du décret du 17 juillet 1984, fixant, en application de l'article 80 précité de la loi du 11 janvier 1984, les conditions exceptionnelles d'accès des enseignants non titulaires en fonction à l'étranger au corps des adjoints d'enseignement, un délai de cinq années est ouvert, à compter de la rentrée scolaire 1984, aux agents non titulaires pour demander leur titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté par le ministère de la coopération le 26 août 1982 en qualité d'agent contractuel pour exercer des fonctions d'enseignement à la faculté des sciences agronomiques de Cotonou au Bénin ; que M. X, titulaire d'un diplôme de maîtrise en physiologie, et même d'un doctorat d'Etat en sciences naturelles obtenu en 1981 et qui remplissait donc les conditions nécessaires de diplôme pour bénéficier des dispositions du décret du 17 juillet 1984 relatif aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement supérieur situés à l'étranger, a demandé son intégration dans le corps des adjoints d'enseignement sur le fondement du décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 susvisé pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ; que par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 12 juin 1987, modifié par un deuxième arrêté du 21 avril 1988 M. X a été nommé en qualité d'adjoint d'enseignement stagiaire et affecté à compter du 1er octobre 1988 à l'institut national polytechnique de Toulouse. ; que toutefois, il n'a pas donné suite et n'a pas regagné le poste où il était affecté ; qu'il a continué a exercer ses fonctions au Bénin sur le fondement de son contrat ; qu'à compter de 1991, il a été affecté à l'INADER de Dschang au Cameroun en qualité d'enseignant en agronomie ; que le renouvellement de son dernier contrat de coopération est intervenu en 1995 pour deux années scolaires ; que les autorités camerounaises ayant supprimé son poste, le ministre de la coopération a prononcé la résiliation du contrat de coopération de M. X et l'a radié des effectifs du ministère à compter du 16 septembre 1996 par décisions des 5 juillet 1996 ; que rejetant le recours gracieux introduit par M. X, le ministre a confirmé cette décision par lettre du 12 septembre 1996 ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'il n'aurait pas été destinataire des arrêtés du ministre de l'éducation le nommant sur un poste d'adjoint d'enseignement et l'affectant à l'institut polytechnique de Toulouse, il ressort des termes mêmes des lettres écrites par M. X les 19 avril 1987, 29 septembre 1988 et 28 août 1996 qu'il avait été informé par une lettre du ministre de l'éducation du 3 février 1987 de sa nomination et que c'est à sa demande que celle-ci avait été différée de la rentrée de 1987 à celle de 1988 ;

Considérant en deuxième lieu que M. X ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la coopération le radiant des effectifs de ce ministère, que les décisions du ministre de l'éducation l'ayant en 1987 et 1988 nommé comme adjoint d'enseignement stagiaire ne lui auraient pas été régulièrement notifiées dès lors que les conditions de notification de ces décisions sont sans influence sur leur légalité ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il ait été titulaire d'un diplôme supérieur à celui de la licence n'entachait pas la régularité de la décision du ministre de l'éducation nationale le nommant sur sa demande sur un poste d'adjoint d'enseignement ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées, et notamment du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984, que les agents qui n'ont pas donné suite aux propositions de titularisation qui leur ont été adressées en réponse à leur demande relèvent des dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 74 de ladite loi ; que l'administration n'est tenue ni de proposer à ces agents, pour leur conserver une vocation à titularisation, un nouvel emploi d'agent contractuel équivalent à celui précédemment occupé, ni de les informer que leur refus de la titularisation proposée leur fera perdre le bénéfice du premier alinéa de l'article 82 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que n'ayant pas été averti par l'administration des conséquences de son refus de titularisation, il conserverait le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article 82 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la coopération résiliant son contrat et le radiant des effectifs du ministère ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 01PA03747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03747
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MEILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;01pa03747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award