Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2001 et 22 juillet 2002, présentés pour Mme Fabienne X, élisant domicile ..., par Me Vacarie ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900416 du Tribunal administratif de Paris en date du
3 mai 2001 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a accepté sa démission et l'a radiée des cadres de la police nationale et à ce que soit ordonnée sa réintégration ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 9 novembre 1998 et d'ordonner sa réintégration ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation de ses préjudices ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, qui était alors affectée, en qualité d'adjoint administratif, à la direction centrale de la police judiciaire, a adressé au ministre de l'intérieur, le 1er octobre 1998, une demande de démission à compter du 31 décembre 1998 ; que cette demande était accepté par arrêtée du 9 novembre 1998, l'intéressée étant radiée des cadres de la police nationale avec effet au 31 décembre 1998 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2001 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration et demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à trois ans de traitement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 novembre 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : ( ...) 2- De la démission régulièrement acceptée ... ; qu'aux termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 1er octobre 1998 par laquelle Mme X a présenté sa démission était sans équivoque ; que l'intéressée ne produit aucun document, notamment aucun certificat médical, de nature à établir qu'elle était, à la date de cette lettre, dans un état psychologique fragile qui ne lui aurait pas permis d'apprécier la portée de sa décision ; que l'arrêté acceptant sa démission a été pris plus d'un mois après cette lettre et que Mme X ne s'est rétractée qu'en janvier 1999, après avoir rencontré des difficultés pour mettre en oeuvre son projet de retour en Martinique ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la lettre de démission de l'intéressée ne saurait être regardée comme étant entachée d'un vice de consentement ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur n'a pas excédé ses pouvoirs en acceptant cette démission par l'arrêté attaqué ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 novembre 1998 et par voie de conséquence, sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que ces conclusions, au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées en conséquence de ce qui précède ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme X est rejetée.
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N° 01PA03011