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30/12/2005 | FRANCE | N°01PA02431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 01PA02431


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001 sous le n° 01PA02431, présentée pour M. X, représenté par Me Pierrel, mandataire judiciaire, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9515752/1 en date du 17 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 mis en recouvrement par avis du 31 décembre 1993 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions contes

tées ;

3°) de lui accorder la somme de 20 000 F en application de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001 sous le n° 01PA02431, présentée pour M. X, représenté par Me Pierrel, mandataire judiciaire, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9515752/1 en date du 17 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 mis en recouvrement par avis du 31 décembre 1993 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;

3°) de lui accorder la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, premier conseiller,

- les observations de Me Léonelli du Cabinet Zamour, pour M. X,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité libérale d'architecte exercée par M. X sous la dénomination atelier Gambert , l'administration a procédé, par notification de redressement en date du 13 juin 1991, à plusieurs rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ; que M. X demande la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant qu'en vertu du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe est exigible pour les prestations de services... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux notes d'honoraires émises, le 10 janvier 1987, par l'atelier Gambert pour un total de 1 216 659 F toutes taxes comprises ont été inscrites, le 31 mai 1988, au crédit du compte-courant ouvert au nom de l'entreprise individuelle dans les écritures de la société Jansen Royale, débitrice des sommes en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette inscription valait règlement du prix de la prestation de service et rendait ainsi la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant exigible au titre de l'année 1988 pour 190 808 F ; que si M. X soutient que le compte fournisseur de l'atelier Gambert était débiteur au 1er janvier 1988 d'une somme de 882 913 F, il ne produit aucun élément probant permettant de retenir que ce solde débiteur résulterait du règlement des honoraires en cause au cours de l'année 1987 ; que la circonstance que M. X n'était plus associé de la SARL Jansen Royale au 31 mai 1988, circonstance au demeurant contredite par les pièces du dossier, est sans incidence ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : I. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation... ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que, sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988, il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation dès lors qu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle ; que, sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989, la charge de la preuve incombe à M. X dès lors que la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration a été suivie ;

En ce qui concerne les dépenses en litige :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré aux résultats imposables de l'atelier Gambert les salaires du personnel de la société Batiter qu'il avait comptabilisés en charge sous l'intitulé refacturation salaires Batiter et a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pour 217 279 F en 1989 ; que, si M. X soutient que ces salariés avaient exercé leurs fonctions au seul profit de l'atelier Gambert et produit deux factures annuelles faisant état d'études réalisées pour votre compte sur les chantiers dont détail ci-joint et une liste des villes d'implantation, ces documents ne contiennent aucune précision sur les heures travaillées, les prestations réalisées et les clients concernés et ne sont appuyés d'aucun autre élément suffisamment précis sur les résultats des études et des démarches que les salariés de la SARL Batiter auraient réalisées pour le compte de l'atelier Gambert ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les dossiers de projets de l'atelier Gambert ne comportent aucun élément démontrant une participation de la société Batiter à ces projets ; que, par suite, M. X n'établissant pas que ces dépenses étaient nécessaires à l'exploitation, il ne peut prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite pour 25 697 F en 1988 et 20 384 F en 1989 sur des honoraires afférents à des projets développés par la SARL Batiter ; que si M. X soutient que ces frais correspondent à des démarches commerciales effectuées par cette société pour le compte de l'atelier Gambert, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, c'est à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses qui ne peuvent être regardées comme nécessaires à l'exploitation a fait l'objet d'un rappel sur le fondement de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le siège de la SARL Batiter se trouvait dans les locaux de l'atelier Gambert ; que l'administration ayant relevé que les frais d'utilisation des infrastructures n'étaient pas refacturés à cette société, elle a exclu des charges déductibles de l'atelier Gambert et a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, une quote-part de ces frais fixée à 30 %, taux calculé à partir des salaires nets versés par chaque entité ; que M. X qui ne produit aucun élément probant pour contester ce rappel ne saurait prétendre à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en résultant au titre des années 1988 et 1989 ;

Considérant, enfin, que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la quote-part des dépenses liées à l'utilisation privative de l'appartement situé 27, quai Anatole France et qui avaient été comprises dans les charges de l'atelier Gambert ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de revenus de M. X que ce local constituait pour partie sa résidence principale et avait d'ailleurs été déclaré à usage d'habitation pour l'établissement de la taxe d'habitation et était assuré pour une utilisation privative à hauteur de 30 % de sa superficie ; que la circonstance que M. X disposait d'une autre habitation située rue de l'Université est sans incidence dès lors que plusieurs locaux peuvent être utilisés à titre privé ; que si M. X soutient que l'appartement situé 27, quai Anatole France était affecté à un usage exclusivement professionnel il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses qui ne peuvent être regardées comme nécessaires à l'exploitation a fait l'objet d'un rappel au titre des années 1988 et 1989 sur le fondement de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;

Considérant qu'en se fondant sur la nature, l'importance et le caractère répété des infractions commises, liées à l'omission de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée sur les honoraires encaissés et la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur des dépenses qui n'étaient pas nécessaires à l'exploitation, l'administration établi, pour les rappels en litige, l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par ces éléments exposés dans la notification de redressement du 14 juin 1991 qui rappelle les chefs de redressement concernés, l'administration a, par ailleurs, suffisamment motivé l'application de ces pénalités ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre à la décharge des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante rembourse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 01PA02431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02431
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : PIERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;01pa02431 ?
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