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30/12/2005 | FRANCE | N°01PA01879

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 30 décembre 2005, 01PA01879


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er juin et 9 juillet 2001, présentés pour Mme et M. , élisant domicile ... ..., par Me X... ; Mme et M. demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 12 mars 2001 en tant qu'il limite à la somme de 36.776,33 F l'indemnité qui leur est due par la commune de Grigny ;

2°) de condamner la commune de Grigny à leur verser la somme de 1 267 004,33 F augmentée des intérêts légaux à compter de leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commun

e de Grigny la somme de 25 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.76...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er juin et 9 juillet 2001, présentés pour Mme et M. , élisant domicile ... ..., par Me X... ; Mme et M. demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 12 mars 2001 en tant qu'il limite à la somme de 36.776,33 F l'indemnité qui leur est due par la commune de Grigny ;

2°) de condamner la commune de Grigny à leur verser la somme de 1 267 004,33 F augmentée des intérêts légaux à compter de leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grigny la somme de 25 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Grigny a conclu, le 4 août 1992, avec l'... -, un marché d'ingénierie, de concertation préalable et de maîtrise d'oeuvre en vue de la réhabilitation des espaces extérieurs du quartier de la Grande Borne ; que, par décision du 22 avril 1994, elle prononçait la résiliation du marché aux motifs que la concertation avec la population concernée avait révélé une profonde inadaptation du projet aux besoins exprimés et que les réalisations prévues excédaient sensiblement l'enveloppe financière initialement fixée ; qu'elle invitait, en conséquence le titulaire du marché à présenter son projet de décompte final ; qu'après réception d'une demande d'indemnité portant sur un montant total de 1.003.775,74 F, elle informait son co-contractant, par lettre du 16 novembre 1994, que la somme qu'elle estimait lui devoir en vertu des stipulations contractuelles, s'établissait à 36.776,23 F dont elle procédait au mandatement pour solder définitivement le marché ; que Mme et M. demandent la réformation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 12 mars 2001 en ce qu'il a limité l'indemnité mise à la charge de la commune à la somme de 36.776,23 F et que la commune, par la voie du recours incident, demande l'annulation des articles 1 et 2 du jugement qui la condamnent au paiement de cette somme majorée des intérêts ainsi qu'au versement d'une somme de 12.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Sur les conclusions présentées par Mme et M. :

Considérant que les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché litigieux permettaient à la commune de Grigny de résilier ledit marché si elle décidait la cessation définitive de la mission du concepteur sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles ou pour des raisons techniques, financières ou autres la contraignant à renoncer à la réalisation de l'opération ; qu'ils prévoyaient, dans chacun de ces deux cas, les modalités de détermination de l'indemnité due au titulaire du marché ; que, par suite, la résiliation du marché prononcée par la commune ne pouvait ouvrir droit à indemnité que dans les conditions contractuellement fixées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-4 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles applicable au marché litigieux en vertu des dispositions de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : « La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 12 sont applicables à ce décompte » et qu'aux termes de l'article 12-32 du même cahier : « Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte » ;

Considérant que la lettre du 16 novembre 1994 notifiée à l'... - par la commune de Grigny précisait les modalités de détermination de l'indemnité de résiliation due au titulaire du marché, le détail des honoraires déjà réglés au titre des travaux exécutés et le montant du solde restant dû ; que, dès lors, cette lettre, qui faisait d'ailleurs suite à la demande d'indemnité, présentée par l'... - comme valant projet de décompte final, constituait le décompte de résiliation visé par les dispositions précitées de l'article 35-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ; qu'aucune disposition contractuelle n'imposait le rappel, dans ce décompte, des conditions du recours ouvert au titulaire du marché ; qu'il est constant que ce décompte, notifié conformément aux prescriptions de l'article 2-41 du même cahier, n'a pas fait l'objet d'une réclamation présentée à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 12-32 précité ; que ce décompte était, par suite, devenu définitif à la date à laquelle Mme et M. ont saisi le Tribunal administratif de Versailles et que, dès lors, les droits et obligations qu'il a déterminés pour les parties ne pouvaient plus être remis en cause ; que Mme et M. ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en ce qu'elle excédait la somme prévue audit décompte ;

Sur le recours incident de la commune de Grigny :

Considérant, en premier lieu, que si Mme et M. ne pouvaient plus contester le décompte devenu définitif, ils étaient, en revanche, recevables et fondés à demander la condamnation de la commune à leur verser le solde arrêté par ce décompte, qui n'avait pas encore été réglé ; que la commune de Grigny n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Mme et M. la somme de 36 776,23 F majorée des intérêts capitalisés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'en application de ces dispositions, le défendeur peut être regardé comme partie perdante dès lors que le demandeur obtient, au moins partiellement, satisfaction ; que la commune de Grigny n'est, par suite, par fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a mis à sa charge une somme de 12.000 F au titre des frais exposés par Mme et M. et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'applications des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une des parties les frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme et M. est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de la commune de Grigny est rejeté.

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N° 01PA01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01879
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : HEIZMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;01pa01879 ?
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