Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée par M. Max X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9715383/5 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1995 du président du Centre national de la fonction publique territoriale refusant de renouveler son contrat ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84 ;53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88 ;145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,
- les observations de Me Robert-Vedie, pour le centre national de la fonction publique territoriale,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Sur la représentation du CNFPT devant le tribunal administratif :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Y, directeur général du CNFPT, a signé le 2 novembre 1995 le mémoire enregistré au Tribunal administratif de Basse-Terre le 30 novembre 1995 et présenté pour le CNFPT ; que si par un arrêté du 4 janvier 1995, Y avait reçu du président de cet organisme « délégation générale et permanente à l'effet de signer au nom du Président, tous actes, arrêtés, décisions, marchés, commandes, conventions, pièces comptables, à l'exclusion des arrêtés de recrutements des agents permanents », ce n'est que par une délibération du 27 juin 1996 que le conseil d'administration du CNFPT a donné délégation de compétence à son président pour l'exercice des recours et des actions en défense introduits pour le Centre ; que toutefois, un mémoire a été produit le 26 mai 1998 par un avocat agissant pour le CNFPT dont le président avait qualité à cette date, en vertu de la délibération susmentionnée, pour décider d'une action en défense du CNFPT ; que la production de ce mémoire a, en tout état de cause, eu pour effet de régulariser les mémoires antérieurs présentés pour ledit centre ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de ce que le CNFPT n'aurait pas été régulièrement représenté dès lors que ce dernier n'avait formulé d'autres conclusions que celles tendant au rejet de la requête ; que le jugement n'est, par suite, entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur la légalité de la décision du président du centre national de la fonction publique territoriale du 19 juin 1995 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par un contrat en date du 15 octobre 1991, prenant effet le 1er septembre 1992, M. X a été recruté en qualité d'ingénieur territorial chef par le CNFPT, pour une durée d'un an ; que par un deuxième contrat conclu le 25 février 1993, pour une durée de deux ans, renouvelable par reconduction expresse et prenant effet le 1er septembre 1992, M . X s'est vu confier les fonctions d'animateur ;formateur technique à l'antenne locale du CNFPT de la Guadeloupe ; que le président du CNFPT a décidé, par une décision du 3 juin 1994, de ne pas renouveler ledit contrat arrivé à échéance ; que toutefois, le président du CNFPT a proposé à l'intéressé, par lettre du 19 août 1994, un nouveau contrat d'une durée d'un an, daté du 13 octobre 1994, prenant effet le 1er septembre 1994 pour exercer à la direction de la Formation des services centraux du CNFPT à Paris des fonctions d'ingénieur territorial en chef ; que M. X a effectivement pris ses nouvelles fonctions au siège du CNFPT ; que par une lettre du 19 juin 1995, le président du CNFPT après avoir rappelé à M. X qu'il avait été recruté par contrat pour un an le 1er septembre 1994 avec obligation de se présenter aux épreuves du concours d'ingénieur subdivisionnaire, et lui avait précisé que ce contrat allait arriver à échéance le 1er septembre 95, lui a confirmé qu'il avait décidé de ne pas le renouveler ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il aurait été le 9 juillet 1991 lauréat d'un concours de recrutement du cadre pédagogique des animateurs-formateurs, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été recruté en 1991 en qualité d'animateur-formateur contractuel après que sa candidature fut retenue par une commission administrative dite « jury d'examen » ; que les circonstances de ce recrutement sont, en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision litigieuse objet du jugement attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut davantage utilement invoquer l'illégalité dont aurait été entachée la décision du 3 juin 1994 du président du CNFPT de ne pas renouveler le précédent contrat d'animateur-formateur, dès lors que cette décision fait l'objet d'un litige distinct qui a été soumis par M. X au Tribunal administratif de Basse-Terre, lequel a refusé de faire droit à la demande d'annulation ;
Considérant, en troisième lieu, que comme l'ont indiqué les premiers juges dans le jugement attaqué, le contrat du 13 octobre 1994 pouvait légalement contenir une stipulation faisant obligation à M. X de se présenter au concours d'ingénieur subdivisionnaire avant le terme dudit contrat ; qu'il est constant que le requérant a été informé de cette obligation tant par la lettre du 19 août 1994 que par le contrat qui lui ont été adressés ; que si M. X s'est inscrit au concours externe de recrutement d'ingénieur en chef de 1ère catégorie, organisé en mars 1995, il n'établit pas et d'ailleurs n'allègue même pas qu'il se serait présenté au concours d'ingénieur subdivisionnaire ; que le non respect de l'obligation qui lui était faite était de nature à justifier un refus de renouvellement de son contrat ;
Considérant enfin, que si M. X a entendu alléguer que la décision du 19 juin 1995 du président du centre national de la fonction publique territoriale refusant de renouveler son contrat serait entachée de détournement de pouvoir, une telle illégalité n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CNFPT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 01PA01793 4