La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°01PA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 30 décembre 2005, 01PA00664


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Malherbe-Petit ; M. X demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 novembre 2000 en ce qu'il a, à la demande de la commune de Vemars, annulé l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 17 février 1998 en tant qu'il mandatait d'office, à son profit, une somme supérieure à 264 887,76 F ;

2°) de condamner la commune de Vemars à lui payer les sommes de 427 543 F HT au titre de ses honoraires, de 80 390 F au titre de l'i

ndemnité de résiliation et de 54 790,43 F au titre des intérêts moratoires ;
...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Malherbe-Petit ; M. X demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 novembre 2000 en ce qu'il a, à la demande de la commune de Vemars, annulé l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 17 février 1998 en tant qu'il mandatait d'office, à son profit, une somme supérieure à 264 887,76 F ;

2°) de condamner la commune de Vemars à lui payer les sommes de 427 543 F HT au titre de ses honoraires, de 80 390 F au titre de l'indemnité de résiliation et de 54 790,43 F au titre des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vemars la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de M. X et de Me Bues, pour la commune de Vemars,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite » ; qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du même code : « A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office… » ;

Considérant que M. X a saisi la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France d'une demande tendant à voir reconnaître comme obligatoire, pour la commune de Vemars, le paiement d'honoraires lui restant dus à raison de ses prestations d'architecte ainsi que d'une indemnité de résiliation, pour un montant total de 440 470,90 F, au titre d'un marché passé le 22 janvier 1994 pour l'étude et la réalisation d'un ensemble scolaire ; que, par avis rendu le 17 juin 1997, la chambre régionale des comptes a estimé à 402 355,36 F TTC la somme due par la commune de Vemars, constaté que les crédits correspondants étaient inscrits au budget de la commune et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'adresser à celle-ci une mise en demeure de les inscrire et rappelé à M. X qu'il pouvait demander au préfet le mandatement d'office des sommes lui restant dues ; que, par arrêté du 17 février 1998, le préfet du Val-d'Oise a procédé au mandatement d'office de la somme de 402 355,36 F ; que M. X relève appel du jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par la commune de Vemars, a annulé cet arrêté en tant qu'il mandate d'office une somme supérieure à 264 887,76 F et que la commune, par la voie du recours incident, demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a que partiellement admis sa demande et l'annulation de l'arrêté du préfet ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;

Sur les conclusions présentées par M. X :

Considérant que M. X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont, d'une part, réduit d'un montant de 46 656 F HT les honoraires dus par la commune à raison de l'avant-projet sommaire afférent à la première tranche du marché, dès lors que ce montant résulte d'un avenant au contrat en date du 17 février 1995 et, d'autre part, admis l'existence d'un trop perçu afférent aux honoraires versés à raison de l'avant-projet sommaire des deuxième et troisième tranches du marché ; qu'il ressort toutefois du dossier que l'avenant au contrat produit par le requérant ne comporte aucune signature d'une personne habilitée à représenter la commune et que ledit avenant n'a pas fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les études remises à la commune au titre de l'avant-projet sommaire des deuxième et troisième tranches ne comportaient pas l'ensemble des documents requis par l'annexe I-B de l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour l'application du décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénieries et d'architecture, applicable au marché ; que, par les documents complémentaires qu'il produit, lesquels ne comportent aucune date de remise ou de transmission à la commune, M. X n'établit pas avoir communiqué à la commune de Vemars des dossiers complets au titre desdits avant-projets sommaires ; que, par suite, les sommes au titre desquelles M. X demande la réformation du jugement attaqué doivent être regardées comme faisant l'objet d'une contestation sérieuse ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement annulé l'arrêté de mandatement d'office pris par le préfet du Val-d'Oise le 17 février 1998 ;

Sur le recours incident de la commune de Vemars :

Considérant, en premier lieu, qu'un arrêté de mandatement d'office n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être obligatoirement motivés ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés d'une irrégularité de la procédure suivie devant la Chambre régionale des comptes sont inopérants, dès lors que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 février 1998 n'est pas intervenu à la suite d'une procédure d'inscription d'office ; qu'en effet, la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dans son avis du 17 juin 1997, a constaté que les crédits correspondant à la somme réclamée par M. X figuraient au budget de la commune et qu'il n'y avait, par suite, pas lieu de mettre celle-ci en demeure de les y inscrire ;

Considérant, en revanche, que la commune fait valoir qu'une partie des sommes facturées par M. X ne comporte aucun fondement contractuel et que les prestations déjà réglées à l'intéressé n'étaient pas entièrement exécutées ; qu'elle admet le bien-fondé des demandes de l'intéressé à hauteur d'une somme de 178 798,07 F HT, soit 215 630,47 F TTC ; que par suite, la dette de la commune à l'égard de M. X doit être regardée comme sérieusement contestée en ce qu'elle excède cette dernière somme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Vemars est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 février 1998 en tant qu'il mandate d'office une somme supérieure à 215 630,47 F soit 32 872,65 euros et la réformation, en conséquence, du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. X à restituer la somme de 223 557,29 F :

Considérant qu'il appartient à la commune d'émettre un titre exécutoire pour le recouvrement des sommes qui lui seraient éventuellement dues par M. X ; que les conclusions susanalysées sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vemars, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser, à M. X, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, sur le fondement de ces dispositions, une somme de

1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 février 1998 est annulé en tant qu'il mandate d'office une somme supérieure à 32 872,65 euros soit 215 630,47 F.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 novembre 2000 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : M. X versera à la commune de Vemars la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de M. X et le surplus des conclusions présentées par la commune de Vemars sont rejetés.

2

N° 01PA00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00664
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;01pa00664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award