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30/12/2005 | FRANCE | N°01PA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 30 décembre 2005, 01PA00663


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001, présentée pour la SOCIETE RASPAIL AUTOMOBILES, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE RASPAIL AUTOMOBILES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511073 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2000 qui rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1995 par laquelle le receveur général des finances de Paris a opposé la compensation à sa demande de paiement d'une somme de 337.584,80 F ;

2°) d'annuler la décision du receveur général des finances de Paris en da

te du 11 mai 1995 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 337.584,80 F ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001, présentée pour la SOCIETE RASPAIL AUTOMOBILES, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE RASPAIL AUTOMOBILES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511073 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2000 qui rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1995 par laquelle le receveur général des finances de Paris a opposé la compensation à sa demande de paiement d'une somme de 337.584,80 F ;

2°) d'annuler la décision du receveur général des finances de Paris en date du 11 mai 1995 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 337.584,80 F majorée des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE RASPAIL AUTOMOBILES a été chargée par le préfet de police, par acte d'engagement du 4 février 1992, de l'enlèvement des véhicules stationnés sur la voie publique de la ville de Paris, de leur transport en pré-fourrière et de leur transfert en fourrière ; que, dans le cadre de ce contrat, elle était tenue d'assumer les conséquences financières des détériorations subies par les véhicules transportés dès lors qu'était établie l'existence d'une faute ou d'une négligence lui incombant ; que le receveur général des finances de Paris a procédé, par voie de compensation sur les sommes dues à la société en règlement de ses prestations, au recouvrement des titres de recettes émis à son encontre par le préfet de police pour le paiement des sommes mises à sa charge en remboursement des indemnités versées sur le budget de la ville de Paris à raison des dommages causés aux véhicules ; qu'elle relève appel du jugement du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du receveur général des finances de Paris du 11 mai 1995 opposant la compensation à sa demande de paiement ;

Considérant, en premier lieu, que le recours dirigé contre un acte du comptable tendant au recouvrement de titres de recettes, par la voie de la compensation, a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre du 11 mai 1995 confirmant le rejet de la réclamation du redevable est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que le principe de l'annualité budgétaire ne s'oppose pas au recouvrement de créances afférentes à des années antérieures dès lors que l'action du comptable public n'est pas prescrite ; que les dispositions de l'article L.133-6 du code de commerce, relatives au délai de prescription des actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont sans incidence sur le délai de recouvrement des titres de recettes émis à la suite de la mise en oeuvre de ces actions ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les avis d'émission des titres de recettes notifiés à la société n'aient pas mentionné les voies et délais de recours est sans incidence sur le présent litige qui porte sur le recouvrement desdits titres ; qu'elle est notamment sans incidence sur l'exigibilité des sommes en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit s'imposant même en l'absence de texte ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée du recouvrement d'une créance d'une collectivité locale affecte au règlement de cette créance, par la voie de la compensation, les sommes dont cette collectivité est débitrice envers le redevable ; qu'une telle compensation n'est toutefois possible qu'à condition que les dettes réciproques de la collectivité et du redevable soient l'une et l'autre liquides et exigibles ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE RASPAIL AUTOMOBILES était redevable, à la date à laquelle a été opérée la compensation, d'une somme totale de 339.693,96 F correspondant aux titres de recettes restés impayés, émis à son encontre et rendus exécutoires par le préfet de police en application des dispositions du décret susvisé du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux ; que le montant de sa dette est établi par le bordereau de situation produit au dossier qui mentionne, pour chaque somme due, le numéro du titre et sa date d'émission ; qu'il est constant que la société requérante, qui a sollicité le réexamen à titre gracieux de ces titres de recettes, n'a formé aucun recours contentieux contre lesdits titres ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que sa dette n'était ni liquide ni exigible ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de

337 584,80 F :

Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la SOCIETE RASPAIL AUTOMOBILES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RASPAIL AUTOMOBILES est rejetée.

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N° 01PA00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00663
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CABINET FLECHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;01pa00663 ?
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