Vu, la requête enregistrée le 13 août 2002, présentée pour la société AAST, dont le siège est 189 rue d'Aubervilliers à Paris (75018), par la SCP Benichou et Associés ; la SOCIETE AAST demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9705383 et 9714094 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 5 février 1997 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 18 de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a refusé au liquidateur de la société JB Semaphot l'autorisation de licencier Mme Marie-France Y et, d'autre part, de la décision en date du 8 août 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article L. 122-12 du même code : « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds de commerce, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un contrat en date
du 23 mars 1995, la SOCIETE AAST a donné en location-gérance, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1995, à la société JB Semaphot le fonds de commerce Semaphot auquel était rattaché le contrat de travail de Mme Y, recrutée par la SOCIETE AAST le 21 mai 1992 en qualité d'attaché administrative et commerciale ; que si, par un jugement en date du 28 mai 1996, le Tribunal de commerce de Paris a, à la demande de la société JB Semaphot, prononcé la résolution judiciaire dudit contrat de location-gérance, le juge des référés de la Cour d'appel de Paris a, par une ordonnance en date du 5 décembre suivant, ordonné en tant que de besoin l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement en ce qu'il prononce la résolution de ce contrat ; que, toutefois, Me Z, désigné liquidateur de la société JB Semaphot par un jugement en date du 30 décembre 1996 du Tribunal de commerce de Paris, a, le 28 janvier 1997, résilié le même contrat de location-gérance ; qu'il tenait des dispositions de la loi
du 25 janvier 1985 susvisée le pouvoir de prononcer une telle résiliation ; qu'il est constant qu'à la date de cette résiliation, la clientèle de la société n'avait pas totalement disparu, deux salariés y poursuivaient une activité réduite et tant du matériel que du mobilier servant à l'exploitation étaient toujours présents dans ses locaux comme l'a relevé la Cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 30 septembre 2002 ; que, par suite, il ressort clairement des pièces du dossier que la résiliation de ce contrat de location-gérance a entraîné le retour de ce fonds de
commerce, qui n'était pas en ruine, à son propriétaire nonobstant le caractère non exécutoire de la résolution judiciaire antérieurement prononcée et, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 122-12 du code du travail, le transfert au même propriétaire du contrat de travail de Mme Y ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail de la section 18 de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris était tenu de refuser au liquidateur de la société JB Semaphot l'autorisation qu'il sollicitait de licencier Mme Y, désignée représentante des salariés le 6 janvier 1997, dès lors qu'à la date de sa décision, ce liquidateur n'avait plus qualité pour solliciter cette autorisation ; que, pour les mêmes motifs, le ministre de l'emploi et de la solidarité était tenu de confirmer cette décision et de rejeter le recours hiérarchique de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AAST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 5 février et 8 août 1997 de l'inspecteur du travail de la section 18 de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE AAST est rejetée.
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N° 02PA03046