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13/12/2005 | FRANCE | N°01PA01709

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 13 décembre 2005, 01PA01709


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée L'ATELIER du PATRIMOINE, élisant domicile B.P. 17, chemin de la Houne de Castets, 33320 Le Taillan-Médoc, représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats Landwell et associés ; la société L'ATELIER du PATRIMOINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00423, en date du 5 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : à l'annulation des décisions en date du 22 février 2000 par lesquelles l

e département des Yvelines a rejeté son offre et attribué le marché concernant ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée L'ATELIER du PATRIMOINE, élisant domicile B.P. 17, chemin de la Houne de Castets, 33320 Le Taillan-Médoc, représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats Landwell et associés ; la société L'ATELIER du PATRIMOINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00423, en date du 5 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : à l'annulation des décisions en date du 22 février 2000 par lesquelles le département des Yvelines a rejeté son offre et attribué le marché concernant ses archives à la société la Reliure du Limousin ; à ce qu'il soit enjoint au département de résilier le marché conclu avec la société la Reliure du Limousin ou à ce que le juge du contrat soit saisi afin qu'il déclare la nullité du marché, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; à la condamnation du département à lui verser la somme de 100.000 F, augmentée des intérêts légaux, et celle de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de lui accorder l'entier bénéfice de ses demandes de première instance sus rappelées ;

3°) de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 35.000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SOCIETE L'ATELIER DU PATRIMOINE, et Me Y..., pour le conseil général des Yvelines,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du lancement le 26 novembre 1999, par le département des Yvelines, d'une procédure d'appel d'offres ouvert fondée sur les articles 295 à 298 du code des marchés publics pour la restauration des archives départementales et diverses prestations annexes de copiage et de reliure des documents, la commission d'appel d'offres de cette collectivité, après avoir, lors de la séance d'ouverture des plis du 8 février 2000, retenu quatre entreprises, a, dans sa séance d'examen des offres, le 22 février 2000, arrêté son choix sur la société la Reliure du Limousin ; que la société L'ATELIER du PATRIMOINE, qui avait déposé une offre et avait été retenue à l'issue de la séance d'ouverture des plis, relève appel du jugement en date du 5 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation des décisions en date du 22 février 2000 par lesquelles le département des Yvelines a décliné son offre et attribué le marché à la société la Reliure du Limousin, à ce qu'il soit fait injonction au département des Yvelines de résilier le marché conclu avec cette dernière société ou à la saisine du juge du contrat afin qu'il déclare la nullité de ce marché, ainsi qu'à la réparation du préjudice que la société requérante dit avoir subi ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société L'ATELIER du PATRIMOINE, le Tribunal administratif, statuant sur la légalité externe des décisions du 22 février 2000, s'est suffisamment prononcé tant sur la motivation de la décision d'attribution du marché à la société La Reliure du Limousin, que sur celle de la décision portant rejet de l'offre de la société requérante ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient statué infra petita ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 298 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : « Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Cette autorité communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. (…) Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier qu'il ressort du procès-verbal dressé le 22 février 2000 par la commission d'appel d'offres, que celle-ci a procédé à une analyse comparative des offres des quatre entreprises retenues lors de l'ouverture des plis le 8 février précédent, au regard des prix qu'elles proposaient pour les différentes opérations de restauration, qu'elle a synthétisée dans un tableau à double entrée ; qu'en outre, pour décider d'attribuer le marché à la société la Reliure du Limousin, la commission relève, d'une part, que cette entreprise a répondu à toutes les demandes de prix et fourni la réponse la plus complète et la moins disante au regard de l'ensemble des opérations susceptibles d'être sollicitées par le département dans le cadre de la consultation, et, d'autre part, que la présentation très professionnelle de ses prix et ses moyens en personnel et techniques, les plus fournis parmi les candidats, donnent au département une garantie importante pour la satisfaction des besoins à l'origine du marché ; qu'enfin, s'il est vrai que le tableau comparatif des prix mentionne à tort que la société L'ATELIER du PATRIMOINE n'a pas indiqué le prix horaire de ses interventions, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que dans les circonstances de l'espèce le choix opéré par la commission l'a été au vu de l'ensemble des éléments constitutifs des offres et notamment de la présentation des prix portés dans les devis ; que, par suite, eu égard aux éléments mentionnés dans ce procès-verbal dressé par la commission d'appel d'offres le 22 février 2000, et dont il est reconnu par la société L'ATELIER du PATRIMOINE qu'il lui a été transmis lorsqu'elle en a fait la demande, cette société n'est pas fondée à soutenir, nonobstant l'absence du rapport prévu par les dispositions sus rappelées du dernier alinéa de l'article 298 du code des marchés publics, que les décisions du 22 février 2000 ont été prises en méconnaissance des obligations de motivation et de transparence auxquelles était assujetti le choix de l'attributaire du marché des prestations de restauration des documents d'archives du département des Yvelines ou qu'elle n'a pas été à même de connaître les motifs du choix, par le département des Yvelines, de son cocontractant ;

Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir pour contester la régularité de la procédure d'attribution du marché litigieux des conséquences de l'absence dudit rapport pour l'exercice, par le préfet des Yvelines qui est le seul destinataire de ce rapport, du contrôle de légalité dont il est chargé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date de passation du marché en litige : « I- La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle enregistre le contenu de toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes. II- La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu de toutes ses parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leurs coûts d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution... » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du règlement de consultation du marché relatif aux prestations de restauration des documents d'archives et aux prestations annexes arrêté par délibération du Conseil général des Yvelines du 26 novembre 1999, ce marché porte sur des prestations de 1) restauration de tous documents d'archives…. ; 2) micro-filmage et/ou numérisation et/ou prises de vues, attachées à la restauration précitée, avant reliure ; 3) reliure également liée à la restauration précitée ; qu'il résulte clairement de ces dispositions du règlement de la consultation, que le recours à la numérisation des archives restaurées n'était que l'une des possibilités que pouvait retenir le soumissionnaire ; que, par suite, la société L'ATELIER du PATRIMOINE, qui ne peut utilement se prévaloir dans ces conditions de la circonstance que les actes d'engagements n'auraient pas été établis selon le modèle préconisé en cas d'options par la commission centrale des marchés, n'est pas fondée à soutenir que l'offre retenue par la commission d'appel d'offres pour attribuer le marché à la société la Reliure du Limousin, qui avait choisi le micro-filmage, méconnaissait l'objet ou l'économie du marché ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du procès-verbal du 22 février 2000 et des bordereaux de prix versés au dossier de première instance par les parties, qu'après avoir dressé un tableau comparatif des prix des offres des candidats pour les opérations de restauration des documents, lesquelles constituaient les prestations principales du marché, et les opérations de micro-filmage, qui s'avéraient être les plus performantes parmi les techniques de copie prévues au 2) de l'article 1er du règlement de consultation, la commission d'appel d'offres a retenu la société la Reliure du Limousin aux motifs, d'une part, que cette société avait répondu à toutes les demandes de prix, en fournissant la réponse la plus complète et la moins disante au regard de l'ensemble des opérations susceptibles d'être sollicitées par le département dans le cadre de la consultation, et, d'autre part, que la présentation très professionnelle de ses prix et ses moyens en personnel et en techniques qui étaient les plus fournis parmi les candidats retenus à l'issu de l'ouverture des plis du 8 février 2000, donnaient au département une garantie importante de satisfaction de ses besoins multiples ; que, dans ces conditions, la circonstance que le tableau susmentionné ait été établi en fonction du seul critère du prix et que les prestations de numérisation, qui n'était que l'une des possibilités offertes aux candidats s'agissant des prestations de copie, et de reliure n'y figurent pas, n'est pas suffisante, à elle seule, et en l'absence de tout autre élément, pour établir que la commission qui dispose en vertu des dispositions précitées de l'article 297 du code des marchés publics d'un large pouvoir pour l'appréciation des offres, n'aurait pas examiné les offres des candidats pour l'ensemble des prestations, et ce dans le respect des critères de choix des offres portés par ordre décroissant de priorité à l'article 7 du règlement de la consultation, alors que, de plus, le procès-verbal précise que la commission a pris en compte les moyens techniques des candidats et comparé la valeur technique de leurs offres ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la commission d'appel d'offres a pu retenir sans erreur manifeste d'appréciation que la société L'ATELIER du PATRIMOINE qui emploie 25 personnes, dont 7 en reprographie et 18 en restauration de documents, dans un atelier de 661 m², et réalise un chiffre d'affaires de 9,2 MF, ne dispose pas de moyens humains et techniques équivalents à ceux de la société la Reliure du Limousin, laquelle emploie 46 agents, dont 45 pour la restauration des documents, et pour lesquels cette société a présenté une fiche détaillée retraçant leurs compétences et leurs formations professionnelles, dans un atelier de 2.500 m², pour réaliser un chiffre de 15 MF, pour estimer que cette dernière était la mieux à même de lui offrir les garanties optimales pour l'exécution du marché de restauration des documents d'archives et de prestations annexes ; que, d'autre part, la société L'ATELIER du PATRIMOINE , qui se borne à relever que sa présentation tarifaire par technique et par page est parfaitement objective et nettement plus claire que la présentation de la Reliure du Limousin, en présentant l'avantage pour l'acheteur public de lui permettre de calculer précisément le devis des prestations attendues, n'établit pas que son offre serait plus professionnelle que celle de la société la Reliure du Limousin ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces au dossier que, contrairement à ce qu'a retenu la commission d'appel d'offres, l'opération de désacidification ne soit pas la seule des techniques pour lesquelles l'offre de la société L'ATELIER du PATRIMOINE soit économiquement la plus avantageuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de la société L'ATELIER du PATRIMOINE aux fins d'annulation des décisions en date du 22 février 2000 par lesquelles le département des Yvelines a décliné son offre et attribué le marché concernant ses archives à la société la Reliure du Limousin ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, les conclusions de la société L'ATELIER du PATRIMOINE aux fins d'injonction au département des Yvelines de résilier le marché conclu avec la société la Reliure du Limousin ou de saisine du juge du contrat afin qu'il déclare la nullité du marché dans les trois mois suivant la décision du juge, ainsi que ses conclusions aux fins de paiement, par le département, d'une somme de 100.000 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société L'ATELIER du PATRIMOINE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE L'ATELIER DU PATRIMOINE à payer au département des Yvelines la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société L'ATELIER du PATRIMOINE est rejetée.

Article 2 : La société L'ATELIER du PATRIMOINE est condamnée à payer au département des Yvelines la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01709
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-13;01pa01709 ?
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