Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2002 et 17 janvier 2003, présentés pour Mme Françoise X demeurant ...), par Me Scharr ; Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant d'un accident de service survenu le 10 décembre 1984 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser une somme de 152 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait dudit accident de service ;
3°) subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ;
4°) de condamner le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- les observations de Me de la Burgade pour le centre hospitalier de Sainte-Anne,
- les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;
Considérant, que devant le tribunal administratif Mme Y n'avait pas présenté de conclusions à fin d'indemnité chiffrées ; que, par suite, ses conclusions présentées devant la cour et tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser une somme de 152 000 euros en réparation des préjudices qui auraient résulté de l'accident du 4 décembre 1984, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le centre hospitalier Sainte-Anne, qui n'a pas, dans la présente espèce, la qualité de partie perdante soit condamné à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros qu'elle réclame à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Sainte-Anne tendant à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
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N° 02PA04272