Vu, I, sous le n° 02PA03032, la requête enregistrée le 12 août 2002, présentée par M. Jérôme X demeurant ...) ; M. X demande à la cour :
1°) de prononcer la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2002 en tant que ledit jugement, après avoir annulé la décision du 19 février 1998 par laquelle le ministre de la culture a refusé la requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit public et enjoint au ministre de tirer les conséquences de cette requalification, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de juger que le contrat de travail par lequel il a été lié à l'association pour la promotion de l'archéologie et des musées archéologiques de Midi-Pyrénées était un contrat de droit public à durée indéterminée ;
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Vu, II, sous le n°02PA03201, la requête enregistrée le 29 août 2002, présentée par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 19 février 1998 et reconnu à M. X la qualité d'agent public et, d'autre part, enjoint à l'administration de tirer les conséquences de cette reconnaissance de qualité d'agent public ;
2°) de rejeter la requête de M. X tendant à ce qu'il soit reconnu comme ayant la qualité d'agent public du ministère de la culture titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. X a été employé du 26 septembre 1989 au 15 mai 1998 par l'association pour la promotion de l'archéologie et des musées archéologiques de Midi ;Pyrénées puis, du 15 mai 1998 au 14 décembre 2001, par l'association pour le développement de la documentation et de la communication culturelle en Midi-Pyrénées ; que sa demande en date du 20 novembre 1997 tendant à la requalification de son contrat de droit privé en contrat de droit public ainsi qu'à son intégration dans le grade des conservateurs du patrimoine a été rejetée par lettre en date du 19 février 1998 signée par un conseiller technique du ministre de la culture ; que par le jugement litigieux en date du 27 juin 2002, le Tribunal administratif de Paris a d'une part annulé la décision du 19 février 1998 en tant qu'elle refusait la requalification du contrat de travail de M. X en contrat de travail de droit public et enjoint au ministre de tirer les conséquences de cette annulation et a rejeté d'autre part le surplus des demandes de l'intéressé tendant à ce que son contrat de travail le liant à l'association pour la promotion de l'archéologie et des musées archéologiques de Midi-Pyrénées soit reconnu comme étant un contrat de travail à durée indéterminée et à son intégration dans le grade de conservateur du patrimoine ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la requête de M. X devant les premiers juges tendait, ainsi qu'il a été dit plus haut, à l'annulation de la décision prise pour le ministre de la culture 19 février 1998 et à la requalification en contrat de travail de droit public à durée déterminée du seul contrat qu'il avait signé avec l'association pour la promotion de l'archéologie et des musées archéologiques de Midi-Pyrénées ; qu'en jugeant que « les différents contrats conclus (...) jusqu'au 1er janvier 2001 (...) ne pouvaient être que des contrats à durée déterminée », alors que M. X avait introduit le 7 août 2001 un recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dirigé notamment contre le contrat signé le 15 mai 1998 avec l'association pour le développement de la documentation et de la communication culturelle en Midi-Pyrénées, et alors qu'il n'était pas saisi de conclusions dirigées contre ce dernier contrat, le Tribunal administratif de Paris a entaché sa décision d'irrégularité ; que, dès lors, le jugement du 27 juin 2002 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 février 1998, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents émanant de la direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, que M. X a été recruté afin que soit menée à bien dans cette région l'opération nationale conduite par le ministère de la culture dite « repérage du patrimoine industriel » ; qu'il exerçait ses fonctions de manière exclusive et permanente dans les locaux du service régional de l'inventaire ; que son nom apparaissait dans l'organigramme officiel dudit service et qu'il était mentionné comme membre de l'équipe du service régional de l'inventaire de Midi-Pyrénées dans un rapport de l'inspection générale du ministère de la culture ; qu'il était placé pour l'accomplissement de sa tâche « sous la responsabilité et la direction scientifique du conservateur régional de l'inventaire de Midi-Pyrénées » et qu'il était sous l'autorité effective de ce dernier ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il ait été recruté pour le compte de l'association pour la promotion de l'archéologie et des musées archéologiques de Midi-Pyrénées ; que ladite association était en fait, comme cela ressort d'ailleurs d'un courrier en date du 31 mars 1998 signé par le directeur de l'administration générale du ministère de la culture, une association para administrative permettant à la direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées de recruter des personnels dont la rémunération était irrégulièrement assurée sur des crédits d'intervention ; que l'association pour la promotion de l'archéologie et des musées archéologiques de Midi-Pyrénées n'avait pas signé avec l'administration de contrat de prestation de services, rémunéré comme tel, et ayant pour objet, à supposer que cela ait été conforme à ses statuts, de fournir des personnels correspondants à des besoins spécifiques et limités du service régional de l'inventaire ; que, par suite, il y a lieu de considérer que M. X avait, à la date du 19 février 1998, la qualité d'agent public ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler la décision en date du 19 février 1998 par laquelle cette qualité lui était déniée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 que les agents non titulaires de l'Etat sont recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 122-3-10 du code du travail est inopérant dès lors que M. X doit être regardé comme ayant la qualité d'agent public ; qu'ainsi, les différents contrats conclus par M. X avec l'association pour la promotion de l'archéologie et des musées archéologiques de Midi-Pyrénées ne pouvaient qu'être des contrats à durée déterminée ; qu'il résulte de tout ceci que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un contrat à durée indéterminée qui aurait résulté de la reconduction de son contrat initial du 26 septembre 1989 jusqu'au 15 mai 1998 ;
Considérant, enfin, que M. X n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, il ne saurait prétendre à son intégration dans le grade des conservateurs du patrimoine, ni même à ce que sa rémunération en qualité d'agent non-titulaire soit calculée en fonction de la grille indiciaire qui s'applique aux fonctionnaires, ladite rémunération étant régie par les termes de son contrat de travail ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1998, en tant qu'elle refusait de faire droit à ses demandes de reclassement dans le corps des conservateurs du patrimoine et de « régularisation financière » ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'examen de la situation de M. X et de tirer les éventuelles conséquences sur ladite situation de la requalification en contrat de droit public à durée déterminée des contrats de travail successifs qu'il a passés avec l'association pour la promotion de l'archéologie et des musées archéologiques de Midi-Pyrénées pour la période comprise entre le 26 septembre 1989 et le 15 mai 1998 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'en revanche il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la culture de l'intégrer dans le grade des conservateurs du patrimoine et de réviser la rémunération qu'il a perçue au cours de ladite période ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de la culture) à verser à M. X, en application des dispositions susmentionnées, une somme de 150 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2002 est annulé.
Article 2 : La décision du 19 février 1998 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. X tendant à ce que son contrat soit requalifié en contrat de droit public à durée déterminée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Etat (ministre de la culture et de la communication) de procéder à cette requalification dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur la situation administrative du requérant.
Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 02PA03032—02PA03201