La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2005 | FRANCE | N°02PA02627

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 12 décembre 2005, 02PA02627


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002, présentée pour la société ALPHONSE PENAUD, dont le siège est ..., et pour la société BEVAL, dont le siège est ..., par Me Y... ; les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 2002 rejetant leur requête tendant à la réparation des préjudices qu'elles auraient subis du fait de l'installation d'un kiosque à journaux ;

2°) de condamner la ville de Paris à leur payer respectivement les sommes de 4 257 596, 10 euros et de 594 551, 17 euro

s, lesdites sommes étant augmentées des intérêts légaux à compter de la requête i...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002, présentée pour la société ALPHONSE PENAUD, dont le siège est ..., et pour la société BEVAL, dont le siège est ..., par Me Y... ; les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 2002 rejetant leur requête tendant à la réparation des préjudices qu'elles auraient subis du fait de l'installation d'un kiosque à journaux ;

2°) de condamner la ville de Paris à leur payer respectivement les sommes de 4 257 596, 10 euros et de 594 551, 17 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts légaux à compter de la requête initiale ;

3°) de condamner la ville de Paris aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 860, 21 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Y... pour les sociétés ALPHONSE PENAUD et BEVAL, et celles de Me X... pour la ville de Paris,

- les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1984, un kiosque à journaux a été implanté face au 158, du boulevard Saint-Germain où la société BEVAL exploite un fonds de commerce dont les murs sont la propriété de la SCI ALPHONSE PENAUD ; que, par jugement en date du 12 juin 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par les sociétés ALPHONSE PENAUD et BEVAL tendant à l'indemnisation des divers préjudices qui auraient résulté de l'implantation de cet ouvrage public au motif que les requérantes n'apportaient pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre lesdits préjudices et l'installation du kiosque à journaux litigieux ;

Considérant que les sociétés ALPHONSE PENAUD et BEVAL qui relèvent appel de ce jugement n'articulent devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels les premiers juges ont complètement et exactement répondu ; que, par suite, et pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, les demandes présentées par les sociétés ALPHONSE PENAUD et BEVAL ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en tout état de cause, il n'est ni établi ni même allégué que le déplacement en 1998 du kiosque litigieux face au numéro 160, du boulevard Saint-Germain, et son remplacement par un édifice ayant une emprise au sol moindre que celle du précédent, se serait traduit par une amélioration des résultats commerciaux de la société BEVAL ; qu'au surplus, la modification de la circulation des piétons résultant de l'implantation d'un kiosque à journaux ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'intérêt général en vu de la satisfaction duquel l'ouvrage avait été installé, comme susceptible de constituer une sujétion excédant celles que doivent normalement supporter les riverains de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés ALPHONSE PENAUD et BEVAL ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement entrepris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris soit condamnée à payer aux sociétés ALPHONSE PENAUD et BEVAL la somme que ces dernières réclament sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés ALPHONSE PENAUD et BEVAL à payer chacune à la ville de Paris la somme de 1 500 euros que cette dernière réclame au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DECIDE

Article 1er : La requête des sociétés ALPHONSE PENAUD et BEVAL est rejetée.

Article 2 : Les sociétés ALPHONSE PENAUD et BEVAL verseront chacune respectivement une somme de 1 500 euros à la ville de Paris.

2

N° 02PA02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02627
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : HUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-12;02pa02627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award