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12/12/2005 | FRANCE | N°02PA02626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 12 décembre 2005, 02PA02626


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002, présentée pour Mme Saida X, demeurant ..., par Me FASSI ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 2002, rendu par un magistrat statuant seul désigné par le président du tribunal, et rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de un million de francs suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 28 juin 1991 ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 76 500 euros à titre de d

ommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la privation p...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002, présentée pour Mme Saida X, demeurant ..., par Me FASSI ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 2002, rendu par un magistrat statuant seul désigné par le président du tribunal, et rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de un million de francs suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 28 juin 1991 ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 76 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la privation partielle de la vision de son oeil droit ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, assistante maternelle au sein de la crèche familiale de la ville de Paris sise 134 boulevard Masséna à Paris (75013), a été victime d'un accident du travail le 28 juin 1991 ; que cet accident, bien que n'ayant pas donné lieu à un arrêt de travail, a fait l'objet d'une déclaration transmise par la directrice de la crèche susmentionnée à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la ville de Paris ; que, toutefois, par décision du 1er février 1995, confirmée le 30 mars suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a rejeté comme prescrite, en l'absence de déclaration effectuée dans les délais légaux, la demande de Mme X en date du 25 janvier 1995 tendant à la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail des troubles de la vision de l'oeil droit dont elle est atteinte et qui résulteraient des suites de l'accident du 28 juin 1991 ; que la ville de Paris a implicitement rejeté la demande en date du 6 juillet 1999 par laquelle Mme X sollicitait le versement d'une indemnité d'un million de francs en réparation de ses préjudices ; que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris, au vu du rapport rendu par l'expert désigné par ordonnance du 6 mars 2000, a rejeté, d'une part, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X au motif qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'état actuel de l'oeil droit de l'intéressée et les faits survenus le 28 juin 1991 et, d'autre part, les conclusions subsidiaires tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les nouveaux certificats médicaux présentés par Mme X à l'appui de sa requête d'appel, et selon lesquels sa cornée aurait été « indemne de toute lésion avant (...) 1991 » et que (sa) « baisse d'acuité visuelle (serait) sans rapport direct avec le diabète » ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise susmentionné ; qu'il ressort en effet dudit rapport que « l'état cicatriciel de la cornée est à rattacher à l'épisode de kératite d'août 1997 » et que ce n'est qu'après l'épisode infectieux apparu en Tunisie en 1997 et à l'origine de cette kératite « que l'on note une altération de la fonction visuelle » ; que, toujours dans ce même rapport l'expert note que « Mme X présente indiscutablement des répercussions de son état vasculaire diabétique sur son appareil oculaire (...) puisqu'il existe une cataracte bilatérale » ; qu'enfin, l'expert relève dans ses conclusions, notamment « que l'accident de travail du 28 juin 1991 n'est pas responsable de l'état actuel de l'oeil droit de Mme X (...) qui peut être considéré comme consolidé et guéri à la date du 5 juillet 1991 » et que « l'absence d'invalidité ne permet pas d'envisager de retentissement sur la vie personnelle professionnelle de Mme X (dont) le pretium doloris peut être considéré comme extrêmement minime » ; que, dès lors, en l'absence de lien de causalité entre les faits et du 28 juin 1991 et l'état de l'oeil droit de Mme X, et à supposer même qu'une faute, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée par cette dernière, pourrait être retenue à l'encontre de la ville de Paris, la requérante n'est pas fondée à solliciter la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une part sa demande d'indemnisation et d'autre part sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; que sa requête formée contre ledit jugement doit donc être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 02PA02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02626
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : FASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-12;02pa02626 ?
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