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12/12/2005 | FRANCE | N°01PA03464

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 12 décembre 2005, 01PA03464


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001, présentée pour M. Michel X, demeurant ... (95600), par Me Doyen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne ;Montmorency a mis fin à son stage d'agent du service intérieur et l'a radié des cadres de la fonction publique hospitalière, et, d'autre part à l'annulation de la

décision du 8 janvier 1998 par laquelle le directeur dudit établissem...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001, présentée pour M. Michel X, demeurant ... (95600), par Me Doyen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne ;Montmorency a mis fin à son stage d'agent du service intérieur et l'a radié des cadres de la fonction publique hospitalière, et, d'autre part à l'annulation de la décision du 8 janvier 1998 par laquelle le directeur dudit établissement l'a nommé agent de service intérieur contractuel, ensemble la décision du 19 janvier 1998 l'informant que son contrat de travail arrivait à expiration et ne serait pas renouvelé ;

2°) d'annuler les décisions du 22 décembre 1997 et du 19 janvier 1998 ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans le statut qui était le sien antérieurement auxdites décision ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Doyen pour M. X,

- les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 4 janvier 1996, le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency a nommé M. X agent du service intérieur stagiaire ; que le 22 décembre 1997, au vu du rapport de stage établi par le chef de service le 20 octobre 1997 et de l'avis de la commission administrative locale réunie le 19 décembre 1997, le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency a licencié M. X en fin de stage pour inaptitude professionnelle et l'a, à compter du 1er janvier 1998, radié des cadres de la fonction publique hospitalière ; que, toutefois, par contrat signé le 12 janvier 1998, M. X a été recruté par le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency comme agent temporaire pour une durée de 1 mois ; que, par lettre du 19 janvier 1998, le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency a informé M. X que son contrat de travail arrivant à échéance le 31 janvier 1998 ne serait pas renouvelé ; que, par jugement en date du 26 juin 2001, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les requêtes présentées par M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 décembre 1997 précitée, et, d'autre part, à l'annulation des décisions également précitées des 12 et 19 janvier 1998 ; que M. X fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses requêtes dirigées contre les décisions du 22 décembre 1997 et du 19 janvier 1998 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ne se sont pas fondés, pour rejeter les requêtes de ce dernier, sur l'existence d'une quelconque faute qu'il aurait commise et qui aurait été de nature à justifier son licenciement mais sur son insuffisance professionnelle, telle que révélée par le rapport de stage établi par son supérieur hiérarchique, rapport faisant apparaître que, par son comportement et sa manière de servir, il ne donnait pas satisfaction ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision de contradiction dans les motifs, considérer que la décision de licencier M. X pour insuffisance professionnelle n'était pas une sanction et n'avait pas, de ce fait, à être motivée ;

Considérant, en second lieu, que, ainsi qu'il a été dit plus haut les premiers juges n'ont pas fondé leur décision sur l'existence d'une faute ; qu'ainsi M. X ne peut faire grief au jugement entrepris d'avoir été rendu sans qu'il ait été mis à même de contester la réalité de ladite faute en violation du principe du contradictoire et des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, l'avis de la commission administrative paritaire locale a été communiqué à M. X dans le cadre de l'instruction de ses requêtes par les premiers juges devant lesquels il a pu ainsi faire valoir régulièrement ses droits ; que M. X doit être considéré comme ayant été mis à même d'exercer, conformément aux stipulations de l'article 13 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un recours effectif devant la juridiction compétente contre la décision mettant fin à son stage ;

Sur la légalité de la décision en date du 22 décembre 1997 licenciant M. X en fin de stage pour insuffisance professionnelle :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport de stage du 20 octobre 1997 que le comportement professionnel de M. X a fait l'objet de remarques défavorables quant à son manque d'esprit pratique, d'initiative et de rapidité d'exécution de son travail et quant à son comportement et à ses relations avec ses collègues ; que le licenciement de M. X n'a ainsi présenté aucun caractère disciplinaire ; qu'une telle décision n'est au nombre ni des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, ni de celles dont l'intervention doit être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; qu'elle pouvait par suite être légalement prise sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication préalable de son dossier et de l'avis rendu par la commission administrative paritaire locale réunie le 19 décembre 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency, après la fin de son stage et sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière, a proposé à M. X un contrat d'agent de service intérieur temporaire pour une durée d'un mois ne saurait être regardée comme la reconnaissance de la réalité des compétences professionnelles de ce dernier ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que son licenciement serait entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que le refus de titularisation de M.X est fondé sur un motif autre que l'appréciation portée par ses supérieurs hiérarchiques sur sa manière de servir ; que le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n'est pas établi ;

Sur la légalité de la décision du 19 janvier 1998 refusant le renouvellement de son contrat :

Considérant, en premier lieu, que la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency en date 19 janvier 1998 indiquant à M. X que son contrat d'agent de service intérieur temporaire ne serait pas renouvelé ne constituait ni une sanction disciplinaire, ni le retrait ou l'abrogation d'une décision créatrice de droits et n'était pas soumise à l'obligation de motivation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'avait pas non plus à être précédée d'une procédure contradictoire ;

Considérant, en second lieu, que le moyen selon lequel cette décision serait entachée de détournement de procédure et de violation de la loi est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier les mérites et la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à solliciter la réformation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 2001 ainsi que l'annulation des décisions le licenciant, au terme de son stage, pour insuffisance professionnelle, et refusant le renouvellement de son contrat le recrutant comme agent de service intérieur temporaire pour une durée d'un mois ;

Sur la réintégration :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne sa réintégration au sein du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency, qui n'est pas en espèces la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA03464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03464
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-12;01pa03464 ?
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