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06/12/2005 | FRANCE | N°02PA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 06 décembre 2005, 02PA00575


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE THIAIS, représentée par son maire, par Me Z... ; la COMMUNE DE THIAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801695-2 du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamnée à verser à la SARL Les ateliers X... Sevan les sommes de 5 708,74 euros (37 446,89 F) et de 175 056,91 euros (1.148.298,06 F), représentant, d'une part, le solde d'un marché de maîtrise d'oeuvre passé pour la construction d'une salle omnisport, d'autre part, le règlement d'honoraires co

mplémentaires portant sur des travaux supplémentaires et majorées respec...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE THIAIS, représentée par son maire, par Me Z... ; la COMMUNE DE THIAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801695-2 du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamnée à verser à la SARL Les ateliers X... Sevan les sommes de 5 708,74 euros (37 446,89 F) et de 175 056,91 euros (1.148.298,06 F), représentant, d'une part, le solde d'un marché de maîtrise d'oeuvre passé pour la construction d'une salle omnisport, d'autre part, le règlement d'honoraires complémentaires portant sur des travaux supplémentaires et majorées respectivement des intérêts moratoires et des intérêts de droits capitalisés ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Les ateliers X... Sevan devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner la SARL Les ateliers X... Sevan à lui verser la somme de 5 000 euros, majorée de la TVA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la COMMUNE DE THIAIS,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE THIAIS fait appel du jugement susvisé en tant qu'il l'a condamnée à verser à la SARL Les ateliers X... Sevan d'une part la somme de 5 708,74 euros (37 446,89 F) majorée des intérêts moratoires à compter du 5 janvier 1998 et d'autre part, la somme de 175 056,91 euros (1.148.298,06 F) majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1997, intérêts eux mêmes capitalisés, correspondant respectivement au solde des honoraires de maîtrise d'oeuvre, tels que prévus dans le marché passé le 24 avril 1992 pour la construction d'une salle omnisport, et à un complément d'honoraires en raison de travaux supplémentaires ; que, par la voie de l'appel incident, la SARL Les ateliers X... Sevan demande que le montant de la condamnation soit portée à la somme de 348 544 euros ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par délibération en date du 23 mars 2001, le conseil municipal de Thiais a, sur le fondement de l'article L. 2122-22,16° du code général des collectivités territoriales, donné au maire délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance ; que, par suite, la SARL Les ateliers X... Sevan n'est pas fondée à soutenir que la requête de la COMMUNE DE THIAIS n'est pas recevable ;

Sur l'appel principal de la commune :

Considérant que le projet de décompte final valant demande de paiement du solde des honoraires dus en exécution du marché de construction du palais omnisport, adressé le 20 novembre 1997 par la SARL Les ateliers X... Sevan à la COMMUNE DE THIAIS, était suffisamment précis et détaillé pour mettre la comme en mesure de déterminer avec précision le montant de la créance dont l'architecte se prévalait ;

En ce qui concerne le solde des honoraires prévus au marché :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard, voire l'absence de l'établissement des décomptes de certains lots, allégués par la ville, seraient imputables au maître d'oeuvre, la SARL Les ateliers X... Sevan, et que cette dernière aurait failli dans l'exécution de sa mission telle que prévue par l'acte d'engagement du 24 avril 1992 ; que la COMMUNE DE THIAIS ne saurait utilement invoquer, pour contester la condamnation prononcée par les premiers juges, la circonstance que le coût de construction de l'équipement en cause a très largement dépassé le coût d'objectif fixé au marché dans la mesure où ce dépassement, dû à la modification du système de chauffage et à la mise en place d'une climatisation, est imputable à la commune ; que la somme de 5 708,74 euros (37 446 F) que la commune a été condamnée à verser à la SARL Les ateliers X... Sevan correspondant à la contrepartie d'une prestation, c'est à juste titre que le tribunal a inclus la TVA y afférente ; qu'ainsi, les conclusions de la commune tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être écartées ;

En ce qui concerne les honoraires complémentaires :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la SARL Les ateliers X... Sevan un complément d'honoraires de 175 056,91 euros (1.148.298,06 F TTC) à raison des travaux supplémentaires induits par les modifications de l'ouvrage à construire, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1997, intérêts eux mêmes capitalisés à compter du 1er avril 1999 ;

Considérant qu'il ressort des observations de la chambre régionale des comptes qu'alors même que le conseil municipal de Thiais avait approuvé, le 24 avril 1992, le dossier d'appel d'offre pour la construction d'un palais omnisport comportant un lot 14 portant sur le chauffage et la ventilation de l'équipement, ainsi que l'acte d'engagement de la SARL Les ateliers X... Sevan et du bureau d'études BEFS TEC, en qualité de co-maîtres d'oeuvre de cet ouvrage, le conseil municipal a, le même jour, approuvé la passation d'un marché d'étude relatif au lot 14 en y incluant la climatisation de l'ouvrage, non prévue initialement ; qu'à la suite de cette étude, la commune a disjoint le lot 14 du marché initial et a conclu, le 14 décembre 1992, une convention de réalisation et de gestion déléguée de service public d'une durée de 16 ans par laquelle le financement, la maîtrise d'ouvrage, la réalisation et l'exploitation du nouveau lot 14, incluant la climatisation de l'ouvrage, ont été confiés aux titulaires de la convention, pour un montant de 18 MF HT ; qu'enfin, l'ensemble des travaux dudit lot 14 ont été confiés à un autre maître d'oeuvre, à l'exception des travaux de désenfumage pour lesquels la SARL Les ateliers X... Sevan a perçu, du maître d'ouvrage délégué, des honoraires d'un montant de 450 000 F HT ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les modifications intervenues sur le lot 14 ont eu, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, des répercussions sur les autres lots et notamment sur le lot gros oeuvre du fait de la réalisation de 3500 m2 de locaux techniques supplémentaires en sous-sol ; que le coût de réalisation de l'ouvrage, initialement estimé à 55 MF HT, s'est ainsi trouvé porté à 80, 7 MF HT , hors lot 14 ; que ces surcoûts, imputables à des modifications du projet initial imposées par la COMMUNE DE THIAIS, ont conduit à un bouleversement de l'économie du contrat pour la SARL Les ateliers X... Sevan, qui a dû contrôler une masse plus importante de travaux et réviser de très nombreux plans afin de tenir compte des nouvelles sujétions techniques imposées par lesdites modifications ;

Considérant toutefois que si le bouleversement de l'économie du contrat justifie le versement d'une indemnité en raison des prestations complémentaires fournies par le maître d'oeuvre, l'évaluation de ladite indemnité ne peut pas prendre en compte, ainsi que l'ont fait les premiers juges, un complément d'honoraires concernant le lot 14 qui, ainsi qu'il a été dit, a été confié à un autre maître d'oeuvre mais seulement les honoraires correspondant aux travaux supplémentaires contrôlés par la SARL Les ateliers X... Sevan, lesquels doivent être estimés, après déduction du dépassement du coût d'objectif et du coût prévisionnel de l'ouvrage, à la somme de 13,6 MF HT ; que, compte tenu du taux de rémunération prévu à l'acte d'engagement de la SARL Les ateliers X... Sevan et du taux de répartition des honoraires avec le bureau d'études co-maître d'oeuvre, il sera fait une juste évaluation de ladite indemnité, qui ne peut couvrir que le préjudice subi du fait des frais engagés à l'exclusion de tout élément de manque à gagner ou de bénéfice, en la fixant à la somme de 761 831 F HT (116 140 euros) ; que par suite la COMMUNE DE THIAIS est fondée à soutenir que la somme de 175 056,91 euros (1.148.298,06 F TTC) allouée par le tribunal doit être ramenée à 116 140 euros (761 831 F HT) et à demander la réformation du jugement en ce sens ;

Sur l'appel incident de la SARL Les ateliers X... Sevan :

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les conclusions d'appel incident formées par la SARL Les ateliers X... Sevan, relatives au paiement des intérêts moratoires dus sur les acomptes, portent sur des éléments devant figurer au décompte final ; qu'ainsi elles relèvent du même litige que les conclusions d'appel principal formées par la COMMUNE DE THIAIS ;

Considérant qu'aux termes du I et du II de l'article 178 du code des marchés publics, applicable au marché des collectivités territoriales en vertu de l'article 352 du même code : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours.../La date de mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15e jour inclus suivant la date de mandatement du principal / Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire et qu'aux termes du 3ème alinéa du II du même article : Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p.100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières stipule que le mandatement des acomptes mensuels doit intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la réception du décompte, aucune stipulation contractuelle n'a prévu le versement d'intérêts en cas de retard dans le versement des acomptes mensuels ; que dès lors sont applicables les dispositions précitées de l'article 178 du code des marchés publics ;

Considérant, en second lieu, que si l'article 180 du même code prévoit que les demandes de paiement du titulaire doivent être adressées à la personne responsable du marché par lettre recommandée ou lui être remises contre récépissé, ces formalités, qui ne sont pas prescrites à peine de déchéance du droit au versement des intérêts moratoires, ne font pas obstacle à ce que la preuve de la demande de paiement soit rapportée par tout moyen par le titulaire du marché ; qu'au soutien de sa demande tendant au versement des intérêts moratoires majorés, la SARL Les ateliers X... Sevan produit un décompte des intérêts demandés comportant mention des différentes notes d'honoraires concernés, de leurs dates d'émission comprises entre le 7 mars 1991 et le 21 octobre 1996, des dates prévues de règlement et des dates effectives de règlement lesquelles comportaient des retard compris entre 5 et 567 jours ; que la COMMUNE DE THIAIS, qui a procédé au règlement de ces factures, ne conteste pas les avoir reçues et se borne à faire valoir l'absence de stipulations contractuelles relative au versement d'intérêt en cas de retard dans le versement des acomptes ; que toutefois cette absence ne fait pas obstacle, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'application des dispositions de l'article 178 du code des marchés prévoyant le versement d'intérêts moratoires en l'absence de mandatement dans le délai prévu ; que, par ailleurs, la COMMUNE DE THIAIS n'établit ni même n'allègue que les dates figurant sur le relevé fourni par le titulaire du marché seraient inexactes ; qu'ainsi le point de départ du mandatement de ces factures doit, dans les circonstances de l'espèce, être fixé aux dates figurant sur ces relevés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que la commune aurait informé le titulaire du marché de la date de mandatement desdits acomptes ; qu'il suit de là que, par application du II de l'article 178, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que les intérêts moratoires n'ont pas été versés lors du mandatement du principal ; qu'ainsi, les intérêts moratoires dus lors du mandatement du principal doivent être majorés de 2 pour cent à compter de ce mandatement ;

Considérant, en revanche, que les majorations de retard auxquelles donnent lieu les intérêts moratoires sont exclusives de tout autre intérêt ; que les sommes dues au titre de ces majorations ne pourraient constituer une créance productive d'intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 1153 du code civil, que dans le cas et à partir du jour où, les intérêts moratoires ayant été payés sans les majorations de retard, celles-ci auraient cessé de courir ; qu'ainsi, dès lors que les intérêts moratoires dus par la COMMUNE DE THIAIS à la SARL Les ateliers X... Sevan n'ont pas été payés, les conclusions de cette dernière tendant au paiement des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 1er avril 1999, sur le montant de ces intérêts moratoires ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que la SARL Les ateliers X... Sevan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement des intérêts moratoires ;

Considérant cependant que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de déterminer le montant des intérêts moratoires dus par la COMMUNE DE THIAIS à la SARL Les ateliers X... Sevan, lesquels doivent être calculés sur le montant des sommes réglées avec retard sans en exclure le montant de la TVA, laquelle n'est pas dissociable du montant de sommes dues ; qu'il y lieu de renvoyer cette dernière devant la COMMUNE DE THIAIS afin qu'il soit procédé à leur liquidation dans la limite de 25 831,66 euros (169 444,56 F) ;

En ce qui concerne le règlement d'études au stade de l'A.P.S. :

Considérant que la SARL Les ateliers X... Sevan n'apporte pas en appel, s'agissant de sa demande portant sur le versement d'une somme de 26 003,38 euros (170 571 F) au titre d'études partielles réalisées au stade de l'avant-projet sommaire, de précisions de nature à établir que les prestations réalisées auraient excédé celles prévues au titre de l'acte d'engagement ;

En ce qui concerne le règlement d'honoraire de maîtrise d'oeuvre complémentaires à raison de travaux supplémentaires :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le montant de l'indemnité versée à la SARL Les ateliers X... Sevan au titre des honoraires pour travaux supplémentaires doit être ramené à la somme de 116 140 euros ; qu'elle ne saurait par suite prétendre au versement de la somme de 348 544 euros qu'elle demande à ce titre ;

Considérant que la SARL Les ateliers X... Sevan est seulement fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, doivent être rejetées les conclusions de la COMMUNE DE THIAIS et de la SARL Les ateliers X... Sevan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 1 148 298 F TTC (175 056, 91 euros) que la COMMUNE DE THIAIS a été condamnée à verser à la SARL Les ateliers X... Sevan au titre des honoraires pour travaux supplémentaires, par l'article 2 du jugement du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Melun, est ramenée à la somme de 761 831 F HT (116 140 euros).

Article 2 : La COMMUNE DE THIAIS est condamnée, dans la limite de 25 831,66 euros, au paiement d'intérêts moratoires à la SARL Les ateliers X... Sevan en tant que les notes d'honoraires émises par cette dernière entre 1991 et 1996 ont été réglées au-delà du délai de 45 jours prévu par l'article 178 du code des marchés publics.

Article 3 : La SARL Les ateliers X... Sevan est renvoyée devant la COMMUNE DE THIAIS pour le calcul et la liquidation des sommes allouées à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de la SARL Les ateliers X... Sevan et de la COMMUNE DE THIAIS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE THIAIS et de l'appel incident de la SARL Les ateliers X... Sevan est rejeté.

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N° 02PA00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA00575
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SYMCHOWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-06;02pa00575 ?
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