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05/12/2005 | FRANCE | N°02PA00725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 décembre 2005, 02PA00725


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Arie ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619468 du 17 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm

e de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Arie ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619468 du 17 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 17 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 591,91 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a omis d'examiner le moyen présenté devant lui par M. et Mme X tiré, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5 B 1121, dans sa rédaction à jour au 15 mars 1993, qui prévoit l'imposition séparée des époux si l'un d'eux n'est pas résident fiscal français ; qu'ainsi, les appelants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif est irrégulier en la forme et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que M. X, employé par la société Matra, a été envoyé en Arabie Saoudite par cette société, pour exercer les fonctions de délégué du groupe EADS, du 26 mai 1985 au 27 mars 2001 ; que, lors de la souscription de la déclaration des revenus de l'année 1991, les époux X ont déclaré être résidents saoudiens et n'ont déclaré en France que la pension de retraite perçue par monsieur ; que le service, estimant que les intéressés avaient leur résidence fiscale en France, a, dans un premier temps, réintégré dans leur revenu imposable les salaires perçus par monsieur pour son activité exercée en Arabie Saoudite, puis, à l'occasion du dégrèvement précité du 17 novembre 2005, a finalement décidé de faire application, pour ce qui concerne les revenus salariés litigieux, du régime d'exonération prévu par l'article 81 A du code général des impôts pour les salariés détachés à l'étranger, puis, pour le calcul de l'impôt dû sur les revenus non exonérés, de l'article 197 C du code général des impôts, qui prévoit que l'impôt dont le contribuable est redevable en France est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus imposables et exonérés ; que les requérants maintiennent en appel l'ensemble de leur conclusions sur le surplus d'imposition restant en litige après le dégrèvement précité, en faisant valoir que le calcul dudit dégrèvement, en faisant application de la règle dite du taux effectif prévue à l'article 197 C susmentionné, laisse à leur charge une partie du redressement initialement notifié par le service, alors qu'ils persistent à soutenir que lesdits salaires n'étaient, en tout état de cause, pas imposables en France en tant qu'ils étaient résidents saoudiens au sens de la convention fiscale franco-saoudienne et, par suite, ne pouvaient entrer dans le calcul de l'impôt sur le revenu dû en France ;

Sur la domiciliation fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4B du même code : Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-saoudienne du 26 février 1982 : 1 - Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d'un commun accord ; qu'il résulte de ces stipulations que, lorsqu'une personne qui entre dans leur champ d'application a un foyer d'habitation permanent en France et en Arabie Saoudite, elle est imposable dans celui de ces deux Etats où elle a, en outre, le centre de ses intérêts vitaux, ou bien, si ce centre n'est situé dans aucun d'eux, dans celui où elle séjourne habituellement, ou bien si celui de séjour habituel ne peut être déterminé dans le pays dont elle possède la nationalité ; qu'il en résulte aussi que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un foyer d'habitation permanent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1991, M. et Mme X disposaient à Paris d'un appartement où résidaient leurs trois enfants à charge, dont un mineur, qui étaient scolarisés à Paris ; qu'ainsi ils disposaient d'un foyer en France et pour ce seul motif, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils devaient être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France, au regard des dispositions précitées de l'article 4A du code général des impôts ;

Considérant il est vrai qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1991 M. X, qui occupait un emploi de délégué du groupe EADS en Arabie Saoudite, disposait d'un appartement à Riyad, d'un compte bancaire ouvert auprès d'une banque saoudienne et d'un permis de travail délivré par les autorités de ce pays, était regardé par les autorités saoudiennes comme résident de cet Etat au motif qu'il acquittait dans ce pays l'impôt religieux prévu par l'article 2 de la convention franco-saoudienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé a disposé, au cours de l'année litigieuse, de deux foyers permanents au sens du a) du 2 de l'article 4 précité de la convention franco-saoudienne du 26 février 1982 ; que, cependant, la présence permanente de ses trois enfants en France, le fait qu'il percevait une pension militaire de retraite de l'Etat français de même le fait que son épouse, dont il n'est pas clairement établi par les pièces du dossier, notamment par les dates des visas figurant sur son passeport, qu'elle aurait effectivement résidé en permanence à ses côtés en Arabie Saoudite, percevait des revenus provenant de parts qu'elle détenait dans une société de personnes propriétaire de terres agricoles en France, enfin le fait que les requérants sont propriétaires d'un appartement à Paris, dont les intéressés reconnaissent qu'il constituait le seul lieu où l'ensemble de la famille se retrouvait régulièrement à l'occasion des périodes de congés, témoignent de l'importance des liens familiaux et économiques conservés par l'intéressé avec la France ; que ces liens étaient plus étroits que ceux tissés par M. X en Arabie Saoudite dans l'exercice de son activité professionnelle ; qu'ainsi le centre des intérêts vitaux de M. et Mme X doit être regardé comme ayant été conservé en France au cours de l'année 1991 ; que, par suite, en application du a) du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-saoudienne, M. et Mme X avaient leur résidence fiscale en France ;

Sur le bien fondé de l'imposition restant en litige :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les salaires versés à M. X par la société Matra en rémunération de son activité de délégué du groupe EADS en Arabie Saoudite étaient imposables en France dans les conditions définies par le code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer en dernier lieu, sur le terrain de la loi fiscale française, que ces rémunérations étaient susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue au II de l'article 81 A susmentionné du code général des impôts et, pour le calcul de l'impôt dû par les requérants, faire application de l'article 197 C susmentionné du même code, faute de toute stipulation de la convention franco-saoudienne de nature à écarter l'application de la règle dite du taux effectif telle que définie par cet article du code général des impôts, dont les requérants seraient susceptibles de se prévaloir ;

Considérant que, pour prétendre néanmoins à la décharge totale de l'imposition, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5 B 1121, dans sa rédaction à jour au 15 mars 1993, qui prévoit l'imposition séparée des époux si l'un d'eux n'est pas résident fiscal français, dès lors, et en tout état de cause, que M. X était, tout comme son épouse, résident fiscal français ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X, à concurrence de la somme de 11 591, 91 euros, en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1991.

Article 2 : le jugement n° 9619468 du 17 décembre 2001 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00725
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-05;02pa00725 ?
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