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01/12/2005 | FRANCE | N°01PA01691

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 01 décembre 2005, 01PA01691


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001, présentée pour la SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (SPS), dont le siège est ..., par Me Y... ; la SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902639 du 14 mars 2001 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur de Bonneuil-sur-Marne à lui payer la somme de

4 862 701,95 F avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 1999 ;

2°) de condamner le S

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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001, présentée pour la SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (SPS), dont le siège est ..., par Me Y... ; la SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902639 du 14 mars 2001 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur de Bonneuil-sur-Marne à lui payer la somme de

4 862 701,95 F avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 1999 ;

2°) de condamner le Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur de Bonneuil-sur-Marne à lui payer la somme de 4 862 701,95 F majorée des intérêts capitalisés ;

3°) de le condamner à lui verser la somme de 35 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER, et celles de Me X..., pour le Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur de Bonneuil-sur-Marne,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER

relève appel du jugement en date du 14 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur de Bonneuil-sur-Marne à lui verser la somme de 4 862 701,95 F majorée des intérêts, en règlement des travaux qu'elle a exécutés en 1998, en qualité de sous-traitant de la société Géoproduction Consultants, dans le cadre d'un marché de réhabilitation du puits géothermal de Bonneuil-sur-Marne ;

Sur le droit au paiement direct de la SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi

n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour la part de marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal qui peut être présentée au moment de la conclusion du marché et pendant toute la durée de son exécution, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par lui ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les travaux exécutés par la SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER, en qualité de sous-traitant de la société Géoproduction Consultants, l'ont été en l'absence de toute acceptation et de tout agrément des conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ; que, par suite, la société requérante ne remplissait pas les conditions fixées par les articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et ne pouvait, dès lors, prétendre au paiement direct, par le Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur de Bonneuil-sur-Marne, des travaux qu'elle a exécutés ;

Sur la responsabilité pour faute du Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur de Bonneuil-sur-Marne :

Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 : Pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics : le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ;

Considérant qu'il ressort du dossier que, par lettre adressée à la société Géoproduction Consultants le 27 avril 1998, avant même le commencement des travaux, le président du Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur de Bonneuil-sur-Marne demandait à cette société de lui confirmer l'intervention, en qualité de sous-traitant, de la SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER et de lui communiquer le contrat de sous-traitance ; qu'il est constant que cette demande n'a pas été suivie d'effet ; qu'après réception d'une partie des factures qui lui étaient adressées directement par la SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER, le Syndicat mixte informait cette société, par lettre du 18 août 1998, de l'absence de régularisation, par l'entrepreneur principal, de sa situation ; qu'aucune disposition tant de la loi susvisée du 31 décembre 1975 que du code des marchés publics ne confère au maître de l'ouvrage, pour pallier les carences de son co-contractant, le pouvoir de prononcer l'acceptation du sous-traitant en l'absence d'une demande émanant de l'entrepreneur principal ; que, par suite, le Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur de Bonneuil-sur-Marne ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte tout ce qui précède que SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur de Bonneuil-sur-Marne à lui payer la somme de 4 862 701,95 F majorée des intérêts à compter du 29 janvier 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur de Bonneuil-sur-Marne, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à la SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la société requérante, sur le fondement de ces dispositions, à verser une somme de 2 000 euros au Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur de Bonneuil-sur-Marne ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER versera au Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur de Bonneuil-sur-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01691
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-01;01pa01691 ?
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