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01/12/2005 | FRANCE | N°01PA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 01 décembre 2005, 01PA00011


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2001, présentée pour la SOCIETE DUVAL ET MAULER, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE DUVAL ET MAULER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 octobre 2000 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maisons-Laffitte à lui verser une indemnité de 256 299,99 F avec intérêts de droit à raison du préjudice résultant de son éviction illégale d'un marché d'entretien des bâtiments communaux ;

2°) de faire droit à sa demande d

'indemnisation, majorée des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2001, présentée pour la SOCIETE DUVAL ET MAULER, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE DUVAL ET MAULER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 octobre 2000 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maisons-Laffitte à lui verser une indemnité de 256 299,99 F avec intérêts de droit à raison du préjudice résultant de son éviction illégale d'un marché d'entretien des bâtiments communaux ;

2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation, majorée des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 25 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour la SOCIETE DUVAL ET MAULER, et celles de Me Y..., pour la commune de Maisons-Laffitte,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Maisons-Laffitte a lancé, en juillet 1993, une procédure d'appel d'offres ouvert pour la réalisation de travaux d'entretien des bâtiments communaux ; que la commission d'ouverture des plis, réunie le 11 octobre 1993 pour examiner les offres déposées au titre du lot peinture-ravalement , a décidé d'attribuer le marché à la société DUVAL, devenue depuis lors SOCIETE DUVAL ET MAULER, sous réserve, toutefois, de vérifications techniques portant sur ses références et ses qualifications ; que la même commission, réunie le 22 octobre 1993, a décidé, après avoir relevé l'insuffisance des références et des qualifications de la société DUVAL, d'attribuer le marché au groupement d'entreprises Bridault et Simon ; que la société DUVAL en était informée par lettre du maire de Maisons-Laffitte en date du 12 novembre 1993 ; que par jugement du 5 octobre 2000, le Tribunal administratif de Versailles, saisi par la SOCIETE DUVAL ET MAULER a, d'une part, annulé la décision du maire de Maisons-Laffitte du 12 novembre 1993, d'autre part, rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la SOCIETE DUVAL ET MAULER ; que cette société relève appel dudit jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires et que, par la voie du recours incident, la commune de Maisons-Laffitte demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement, qui annule la décision précitée du 12 novembre 1993 ;

Sur la légalité de la décision du 12 novembre 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable : La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution (...) Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres. La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour écarter l'offre présentée par la SOCIETE DUVAL, lors de sa séance du 22 octobre 1993, la commission d'ouverture des plis s'est fondée sur l'insuffisance de qualification de l'entreprise et sur le défaut de références fiables ; qu'elle était en droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 300 du code des marchés publics, de vérifier les qualifications et les références de l'entreprise dont l'offre lui paraissait la plus intéressante, afin de s'assurer de ses garanties professionnelles et de sa capacité à respecter les délais d'exécution ; que, par suite, la commune de Maisons-Laffitte est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 12 novembre 1993, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité du motif retenu pour écarter la candidature de la SOCIETE DUVAL ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE DUVAL ET MAULER devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DUVAL a été mise à même de présenter sa candidature dans le cadre de l'appel d'offres et que celle-ci a été examinée par la commission d'ouverture des plis ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il y a eu manquement à l'obligation de mise en concurrence ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort du procès-verbal du 22 octobre 1993 que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission ne s'est pas fondée sur le seul fait que celle-ci n'était pas titulaire de la qualification 6131 peinture-ravalement , mais également sur le défaut de références fiables ; que, par ailleurs, il ressort des documents produits au dossier et notamment de la nomenclature établie par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment que la certification 611, intitulée peinture générale de bâtiment , est distincte de la certification 6131, intitulée spécialité peinture-ravalement et attribuée aux entreprises spécialisées dans les travaux de ravalement qu'elles exécutent avec leur propre personnel ; que, dès lors, la SOCIETE DUVAL ET MAULER ne soutient pas à bon droit que la qualification 611, qui lui était attribuée en 1993, incluait la spécialité 6131 ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la société Simon, membre du groupement d'entreprises Bridault et Simon auquel a finalement été attribué le marché et qui proposait l'offre la plus intéressante après celle de la société DUVAL, justifiait d'une qualification spécialisée en matière de ravalement et disposait d'un effectif de cent ouvriers alors que la société DUVAL ne disposait que d'une qualification générale en matière de peinture-ravalement et ne disposait que d'un effectif de 50 personnes ; que, dans ces conditions, et eu égard tant à l'importance des travaux de ravalement qu'à la nécessité de les faire exécuter dans des délais brefs pendant la période des congés d'été, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, écarter la candidature de la société DUVAL au profit de celle du groupement d'entreprises Bridault et Simon ; que, pour le même motif, la société ne soutient pas à bon droit que son offre a été écartée dans le but de privilégier une entreprise implantée dans la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Maisons-Laffitte est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 12 novembre 1993 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 1er dudit jugement ;

Sur le droit à indemnité de la SOCIETE DUVAL ET MAULER :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE DUVAL ET MAULER n'a pas été irrégulièrement évincée du marché en cause et qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à aucune indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Maisons-Laffitte, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la SOCIETE DUVAL ET MAULER au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur leur fondement, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par la commune de Maisons-Laffitte et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par la SOCIETE DUVAL ET MAULER devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE DUVAL ET MAULER versera à la commune de Maisons-Laffitte une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00011
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-01;01pa00011 ?
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