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25/11/2005 | FRANCE | N°03PA00334

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 25 novembre 2005, 03PA00334


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003, présentée pour Z... Ratiba X, élisant domicile ...), par Me Y... ;

Z... X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9617080/1 en date du 18 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujetties au titre des années 1986 à 1988 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003, présentée pour Z... Ratiba X, élisant domicile ...), par Me Y... ;

Z... X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9617080/1 en date du 18 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujetties au titre des années 1986 à 1988 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R 59-1 du livre des procédures fiscales : L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ;

Considérant en premier lieu, que si l'imprimé par lequel l'administration a notifié à Z... X l'avis de la commission départementale des impôts a été incomplètement rempli en ce qu'il ne comporte pas dans les cases prévues à cet effet l'indication des chiffres que l'administration entendait retenir comme base d'imposition, ce document indique cependant que l'impôt sera établi conformément à l'avis de la commission, lequel comporte in fine les montants proposés pour la taxation d'office des trois années en cause, montants qui sont au demeurant identiques à ceux déjà indiqués par l'administration dans la notification de redressement du 29 août 1990 ;

Considérant en second lieu, que si la requérante soutient que les premiers juges n'étaient pas fondés à considérer que les bases de l'imposition étaient indiquées de façon suffisamment claire dans l'avis de la commission dans la mesure où, pour l'année 1988, cet avis n'indiquait pas la totalité des bases sur lesquelles la requérante était imposable, il résulte de l'instruction que la contestation devant la commission ne portait que sur une partie de ces bases ; que l'administration n'avait l'obligation de fixer définitivement que le seul montant des bases contestées, le surplus demeurant identique à celui précédemment notifié à la requérante ;

Considérant enfin que dans la mesure où il résulte de ce qui vient d'être dit que la procédure suivie par l'administration était régulière, la requérante ne peut valablement soutenir que c'est à tort que l'administration a mis en recouvrement les impositions en cause à la suite de l'avis donné par la commission ;

Considérant que Z... X a été taxée d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, sur les sommes portées à son compte bancaire et au crédit de son compte courant d'associé de la société International Design dont l'origine demeure inexpliquée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1 - Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus... ; que ces dispositions ne permettent, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu'elles reçoivent d'un tiers, de soumettre à l'impôt, comme constituant des revenus, les sommes ainsi perçues que si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir que le versement de ces subsides n'a pas le caractère d'une pure libéralité ; que les documents qu'elle produit, s'ils prouvent qu'elle a fait l'acquisition d'un bien immobilier en indivision avec M. A, sont insuffisants pour établir qu'elle vivait au cours des années d'imposition en concubinage avec celui-ci et que les crédits en cause correspondraient donc à des libéralités non imposables ; que l'attestation du casino du Ritz de Londres et la photocopie du passeport de la requérante ne permettent pas davantage d'établir que les crédits bancaires auraient pour origine des gains de jeu, faute de démontrer une corrélation entre les montants versés sur les comptes et les dates des gains ; que si Z... X affirme que le crédit bancaire du 25 juin 1988 d'un montant de 34 000 F correspondait au remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti à son cousin, elle ne produit à l'appui de ses affirmations qu'une attestation établie postérieurement aux faits en cause et dépourvue de tout caractère probant tant sur l'existence du prêt en cause que sur son lien de parenté avec M. X... ;

Z

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Z... X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujetties au titre des années 1986 à 1988 et des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Z... X est rejetée.

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03PA00334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00334
Date de la décision : 25/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-25;03pa00334 ?
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