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24/11/2005 | FRANCE | N°03PA01881

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 novembre 2005, 03PA01881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2003, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ...), par Me Ballanger ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209324, en date du 17 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de l'assigner à résidence ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 763 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2003, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ...), par Me Ballanger ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209324, en date du 17 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de l'assigner à résidence ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, entré en France le 29 octobre 1990, a été condamné à trois reprises à une peine d'interdiction du territoire national, pour infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers ; que le 25 octobre 2000, il a formé une demande de régularisation de son séjour et d'assignation à résidence en vue de bénéficier d'une mesure de relèvement de l'interdiction du territoire ; que par une décision du 27 juillet 2001 le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et a rejeté implicitement sa demande d'assignation à résidence ; que M. X fait appel du jugement en date du 17 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X avait soulevé devant le tribunal administratif les moyens tirés de ce que les décisions contestées avaient été prises par une autorité incompétente, de ce que la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour était entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle méconnaissait le principe d'égalité des citoyens devant l'administration ;

Considérant que le préfet de police, auquel s'imposaient les peines d'interdiction du territoire prononcées par l'autorité judiciaire à l'encontre de M. X, était tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par celui-ci ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'omission de statuer en ne répondant pas explicitement aux moyens susanalysés, qui étaient inopérants ;

Considérant, en revanche, que le préfet de police ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'assignation à résidence dont il était saisi ; que, dés lors, en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la décision de refus d'assignation à résidence avait été prise par une autorité incompétente, le tribunal administratif a entaché son jugement sur ces conclusions d'omission à statuer ; qu'il doit donc, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement par voie d'évocation sur ces conclusions de M. X et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'assignation à résidence :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie ; que l'article 28 bis de la même ordonnance, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai du recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28 ;

Considérant qu'il ne résulte ni de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que seul le ministre de l'intérieur aurait reçu compétence à l'effet de se prononcer sur les demandes d'assignation à résidence ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que la décision susanalysée aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si le requérant soutient que la décision contestée a, en fait, été prise à une date postérieure au 27 juillet 2001 et par une autre personne que son signataire, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de police, en estimant que M. X n'apportait pas la preuve de son séjour en France en 1996 et en rejetant pour ce motif sa demande de titre de séjour, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, est sans influence sur la légalité de la décision portant refus d'assignation à résidence, dès lors que l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne subordonne nullement l'assignation à résidence à une condition de durée de séjour en France ou à l'obtention d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 28 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ne peut être assigné à résidence que s'il établit ne pouvoir regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays ; qu'ainsi le préfet de police a pu légalement refuser d'assigner à résidence M. X, qui n'établissait pas être dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration a pu, par mesure de bienveillance, assigner à résidence des étrangers ayant effectué des démarches en vue de demander à l'autorité judiciaire le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire qui les frappait, ne peut être utilement invoquée par M. X à l'appui de ses conclusions, dès lors que, comme il vient d'être dit, il a été fait à son égard une exacte application de la loi ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de police a statué sur la demande qui lui était présentée, M. X faisait l'objet de trois condamnations à une peine d'interdiction du territoire, prononcées respectivement le 18 mars 1997 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour une durée de dix ans, le 3 juillet 1997 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris pour une durée de dix ans et le 3 novembre 1997 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris pour une durée de cinq ans ; que ces condamnations faisaient obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'un titre de séjour ; qu'ainsi et à supposer même que M. X ait pu justifier d'une durée de séjour en France supérieure à dix ans, le préfet de police était tenu de rejeter, ainsi qu'il l'a fait, la demande dont il était saisi ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du préfet de police en date du 27 juillet 2001 refusant de l'assigner à résidence ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du même jour portant rejet de sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0209324 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 février 2003 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2001 du préfet de police rejetant implicitement sa demande d'assignation à résidence.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris dirigée contre la décision du 27 juillet 2001 du préfet de police rejetant implicitement sa demande d'assignation à résidence est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N°03PA01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01881
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BALLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-24;03pa01881 ?
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