Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2002, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC), dont le siège est ... (75005), par la SELARL Menant et Associés ; l'OPAC DE PARIS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9312152/6 du 3 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un refus de lui accorder le concours de la force publique en n'ayant pas statué sur la demande d'indemnisation du préjudice pour la période allant jusqu'au 15 mai 1998.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 26.160, 22 euros assortie des intérêts à compter du 19 juin 2002 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les observations de Me X..., avocat pour l'OPAC de Paris ,
- et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans un mémoire enregistré au tribunal le 19 juin 2002 soit une semaine avant l'audience fixée le 26 juin 2002, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC) avait présenté, des conclusions complémentaires, en indiquant que les locaux n'avaient été définitivement libérés que le 15 mai 1998 ; que le jugement en date du 3 septembre 2002 se prononce sur la responsabilité de l'Etat pour la période allant du 23 octobre 1985 au 1er octobre 1996 ; qu'ainsi, en omettant de statuer sur la demande d'indemnisation au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 15 mai 1998, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 3 septembre 2002 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'OPAC dans le mémoire complémentaire précité ;
Sur la responsabilité de l'Etat pour la période du 1er octobre 1996 au 15 mai 1998 :
Considérant que par jugement en date du 13 décembre 1994 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable du préjudice résultant pour l'OPAC du refus de concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice prescrivant l'expulsion des occupants sans droit ni titre d'un immeuble lui appartenant, situé ... pour les périodes allant du 23 octobre 1985 au 1er octobre 1996 ; que l'OPAC, soutient sans être contredit, que les locaux n'ont, en réalité, été libérés que le 15 mai 1998 ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer l'Etat responsable pour la période allant du 1er octobre 1996 au 15 mai 1998 ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que la demande de l'OPAC a été effectuée suivant l'évaluation retenue par le tribunal soit une base mensuelle de loyer de 1 341,55 euros ; qu'ainsi, le montant total du préjudice subi par le requérant au titre de la perte des loyers pour la période du 1er octobre 1996 au 15 mai 1998 s'élève à la somme non contestée de 26 160, 22 euros ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que l'O.P.A.C. a droit aux intérêts de la somme précitée de 26 160,22 euros à compter du 19 juin 2002, date de réception de sa demande d'indemnisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être présentée avant l'expiration du délai d'un an évoqué ci-dessus sont valables mais ne prennent effet qu'au terme dudit délai ; que la demande de capitalisation des intérêts a été formée le 19 juin 2002 comme il a été dit ci-dessus ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation à compter du 20 juin 2003, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi, qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros que demande l'OPAC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : L'indemnité de 203 945,30 euros mise à la charge de l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 septembre 2002 en réparation du préjudice causé à l'OPAC est augmentée de la somme de 26 160, 22 euros portant ainsi l'indemnité globale à la somme de 230 106,52 euros (deux cent trente mille cent six euros cinquante deux centimes). La somme de 26 160, 22 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2002. Les intérêts échus au 20 juin 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 septembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à l'OPAC, la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°02PA03723