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24/11/2005 | FRANCE | N°01PA01729

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 novembre 2005, 01PA01729


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 MAI 2001, présentée par Me Y..., pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°984237, en date du 13 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 14 janvier 1998, par laquelle le maire de La Verrière a refusé de lui délivrer une permission de voirie pour l'implantation de supports aériens, avenue Guy Schuller, et, d'autre part, de la décision implicite rejetan

t son recours gracieux du 12 février 1998 ;

2°) d'annuler cette déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 MAI 2001, présentée par Me Y..., pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°984237, en date du 13 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 14 janvier 1998, par laquelle le maire de La Verrière a refusé de lui délivrer une permission de voirie pour l'implantation de supports aériens, avenue Guy Schuller, et, d'autre part, de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 12 février 1998 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Verrière la somme de 8 000 F (1 219,59 euros ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de la Verriére, et celles de Me Y..., avocat, pour la Société France Télécom,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction alors en vigueur : Les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées dans les conditions indiquées ci-après (...). L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. ; qu'aux termes de l'article L. 46 dudit code : Les exploitants autorisés à établir les réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. ; que l'article L. 47, dans sa rédaction alors applicable dispose que : L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaire à la circulation publique et à la conservation de la voirie. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie. L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des télécommunications. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer, dans les limites de sa compétence, le respect des exigences essentielles. (...) ; qu'en vertu de l'article L. 32-12° du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont au nombre des exigences essentielles, dans les cas justifiés, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire ;

Considérant que la décision du maire de La Verrière en date du 14 janvier 1998 n' a d'autre portée que de refuser à FRANCE TELECOM une permission de voirie en vue de réaliser une artère aérienne et une artère souterraine dans l'emprise des rues Louis Z... et Guy A... ; que la seule circonstance que cette décision ait été motivée par la considération que les réseaux devaient être enfouis dans la totalité des voies ne peut lui conférer le caractère d'une interdiction générale et absolue ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale pour ce motif ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la décision attaquée se borne, pour refuser l'autorisation d'implanter des ouvrages supportant une ligne aérienne de télécommunications, à énoncer que les réseaux doivent être enterrés ; que ce motif, à lui seul, n'était pas de nature à justifier légalement le refus de permission de voirie, dès lors qu'il ne peut être fait obstacle au droit de passage sur le domaine public routier dont bénéficient les opérateurs de télécommunication que dans les limites définies par les dispositions précitées du code des postes et télécommunications ;

Considérant toutefois que la commune de La Verrière a invoqué dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif et qui a été communiqué à FRANCE TELECOM le motif tiré de ce que, à la date de sa décision, l'implantation de poteaux téléphoniques aurait compromis les efforts engagés en vue de réhabiliter le secteur urbain et de préserver le cadre de vie en supprimant les nuisances visuelles résultant de la présence de réseaux aériens ; qu'il ressort des pièces du dossier que les lignes aériennes des réseaux de télécommunication avaient été remplacées par des lignes souterraines dans le secteur concerné et que des arbres avaient été plantés le long de l'avenue Guy Schuller ; que la mise en oeuvre d'une politique de suppression des nuisances visuelles liées à la présence de lignes aériennes de télécommunication répondait à la préoccupation de préserver le cadre de vie, qui est une des composantes de la protection de l'environnement ; qu'ainsi et alors même que le plan d'occupation des sols de la commune ne prévoyait aucune obligation d'enfouissement des réseaux, que les ouvrages dont l'implantation était envisagée étaient de faible hauteur et que les lieux, situés dans une zone d'activité commerciale et industrielle, ne présentaient aucun intérêt esthétique particulier, le maire de La Verrière a pu légalement refuser à FRANCE TELECOM la permission d'implanter des supports d'une ligne aérienne en bordure de l'avenue Guy Schuller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de La Verrière aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur le motif tiré de ce que l'implantation d'une ligne aérienne aurait compromis la réalisation du plan d'enfouissement des réseaux et ainsi porté atteinte à la préservation du cadre de vie ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu substituer ce motif à celui qui servait de fondement à la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Verrière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que FRANCE TELECOM demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de FRANCE TELECOM une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : FRANCE TELECOM versera à la commune de La Verrière une somme de 1 500 euros.

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N° 01PA01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01729
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-24;01pa01729 ?
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