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21/11/2005 | FRANCE | N°03PA04084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 novembre 2005, 03PA04084


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me de Langlade ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4381 en date du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me de Langlade ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4381 en date du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité d'aviculteur portant sur la période du 1er janvier 1989 au 15 février 1993 et qui s'est déroulée du 26 novembre 1992 au 15 février 1993 ; que M. X a reçu le 21 décembre 1992 une première notification de redressements portant sur l'année 1989, puis à la suite de ce premier contrôle, un avis de vérification daté du 16 février 1993, reçu le lendemain, l'a informé de l'engagement d'un examen de situation fiscale personnelle, s'étant achevé le 4 octobre suivant ; qu'enfin, clôturant ces deux contrôles, M. X a reçu deux notifications de redressements toutes deux datées du 4 octobre 1993, la première soldant la vérification de comptabilité entreprise pour les deux années 1990 et 1991, et la seconde achevant l'examen de situation fiscale personnelle ; que les redressements encore en litige ne concernent que les années 1990 et 1991 ; que M. X relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 13 mai 2003, en faisant notamment valoir l'emport irrégulier de documents comptables et la durée de la vérification de comptabilité ;

Considérant que, dans le cadre d'un examen de la situation fiscale et au titre des années en litige, le vérificateur était en droit de demander au contribuable de lui remettre les relevés de ses comptes et de prendre connaissance de ces derniers, y compris lorsqu'il apparaît qu'ils retracent à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles et présentent ainsi, en partie, le caractère de documents comptables ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; que cependant, l'administration n'est tenue de respecter les garanties dont bénéficient les contribuables, notamment celles prévues par les dispositions des articles L. 47 et L.52 du livre des procédures fiscales, que dans le cas et à partir du moment où elle décide d'utiliser les données recueillies au cours de l'examen de ces comptes mixtes pour contrôler et, le cas échéant, pour redresser les bénéfices retirés par leur titulaire de son activité professionnelle ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que si le contribuable soutient que la vérificatrice a emporté des documents comptables au cours de l'examen de situation fiscale, il n'est pas contesté que ces documents, remis au service les 15 mars, 6 et 20 avril 1993 ainsi que le 30 avril 1993, ont été restitués au contribuable le 26 avril puis le 17 mai 1993, selon deux accusés mentionnant en outre le détail des pièces confiées ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet emport de documents serait irrégulier ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : La vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois... ;

Considérant que, si M. X allègue que les susdits documents remis à la vérificatrice dans le cadre de son examen de situation fiscale personnelle ont été exploités dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle alors que celle-ci était achevée, notamment en raison de ce que certains de ses comptes bancaires personnels retraçaient à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de les accréditer, alors et surtout que la notification de redressements concernant la procédure de vérification de comptabilité ne fait nullement référence à l'un quelconque de ces documents ; qu'en outre, il ne ressort pas de l'examen des deux demandes d'éclaircissements et de justifications du 2 juin 1993, que le vérificateur ait entendu utiliser les réponses de M. X pour établir les redressements envisagés au titre de son activité professionnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité se serait déroulée au-delà de la date de fin des opérations de contrôle mentionnée dans la notification de redressements, sous couvert de l'examen de situation fiscale personnelle et à l'occasion de l'emport de documents comptables, manque en fait ;

Considérant enfin, que M. X ne discute pas le bien-fondé des redressements effectués ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA04084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04084
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-21;03pa04084 ?
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