Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2002, présentée pour Mme Josette X demeurant ...), par Me Iweins ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9806430/3 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 869 000 F (13 247,82 euros) en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 21 février 1996 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,
- les observations de Me Inbona pour Mme Josette X,
- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour écarter la responsabilité de la Ville de Paris dans l'accident survenu à Mme X qui a chuté sur une plaque de verglas le 21 février 1996 rue Crillon à Paris 4ème, le Tribunal administratif de Paris a notamment considéré qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment des feuilles journalières établies par les services techniques de nettoiement de la Ville, que la totalité des agents en poste était affectée au sablage de la voirie dans le secteur de l'accident depuis 6 heures du matin et qu'un sablage du passage piétonnier où a eu lieu la chute de Mme X avait été effectué la veille ; qu'il en a conclu que la Ville avait mis en oeuvre tous les moyens nécessaires et apportait la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; qu 'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, le tribunal a mis la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage à la charge de la Ville de Paris et a tenu compte du fait que l'accident était survenu sur un passage piéton protégé pour estimer que cette preuve était apportée ; qu'en indiquant que Mme X ne pouvait ignorer les risques de verglas et que la présence d'une plaque ne constituait pas un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent se prémunir par temps de neige en prenant toutes les précautions utiles, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve mais exercé son pouvoir d'appréciation sur l'étendue des obligations de la Ville en matière d'entretien des voies publiques dans le contexte climatique de l'accident ;
Considérant que, compte tenu des températures négatives et des chutes de neige qui sévissaient depuis plusieurs jours à Paris la présence d'une plaque de glace sur la chaussée ne constituait pas en soi un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; que si l'accident s'est produit sur un passage protégé, la Ville établit qu'elle avait mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour procéder au sablage ou au salage de la voirie, depuis la veille notamment sur cette portion de voirie, et depuis 6 Heures du matin le 21 févier 1996 ; que dès lors, le fait que le passage protégé où a eu lieu la chute n'ait pas été sablé ou salé à 10 heures 30 le 21 février 1996 ne saurait être regardé comme constitutif d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la Ville de Paris la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02PA03521