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14/11/2005 | FRANCE | N°02PA01716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 14 novembre 2005, 02PA01716


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2002, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ...), par Me Guillou ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 26 février 2002 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique du 4 septembre 2001 dirigé contre la décision de l'association pour la prévoyance collective lui refusant le bénéfice du régime de retraite des enseignants privés titularisés et du régime temporaire

de retraite des enseignants privés ;

2°) d'annuler la décision implicite d...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2002, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ...), par Me Guillou ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 26 février 2002 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique du 4 septembre 2001 dirigé contre la décision de l'association pour la prévoyance collective lui refusant le bénéfice du régime de retraite des enseignants privés titularisés et du régime temporaire de retraite des enseignants privés ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le ministre de l'éducation nationale ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 765 euros par mois au titre de la pension de retraite qui lui est due depuis le 6 octobre 2001 ;

4°) de condamner l'Etat au payement des intérêts moratoires sur les sommes qui ne lui ont pas été versées ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 100 euros en réparation de son préjudice moral ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 85-489 du 9 mai 1985, relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980, modifié, relatif aux conditions de cessation d'activités de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 86-999 du 27 août 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1987 portant désignation de l'organisme chargé d'effectuer la liquidation et le paiement des avantages de retraite institués par le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1987 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la liquidation des avantages de retraite institués par la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Ravetto, pour Mme Michèle X,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 17 juillet 1981, Mme X, qui était enseignante au sein d'une institution privée sous contrat depuis 1962, a été titularisée, sur sa demande, dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement public ; que, le 6 septembre 2001, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite avant l'âge de 60 ans comme mère de trois enfants justifiant de plus de quinze ans de service ; qu'elle a obtenu en conséquence la liquidation de sa pension de fonctionnaire correspondant à ses vingt années de cotisation comme professeur de l'enseignement public ; qu'en revanche, n'ayant pas atteint l'âge de 60 ans au moment de son départ en retraite, elle n'a pu obtenir la liquidation immédiate de sa retraite du régime général de la sécurité sociale correspondant à ses dix-neuf années de cotisation comme maître contractuel de l'enseignement privé ; qu'elle a alors sollicité, d'une part, le bénéfice du régime de retraite des enseignants privés titularisés (REGREPT) et, d'autre part, le bénéfice du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ; que le bénéfice de ces avantages de retraite lui a été refusé par l'Association pour la prévoyance collective (APC) chargée d'en assurer la liquidation et le payement par décisions en date respectivement des 3 février 1999 et 9 juillet 2001 ; qu'ayant alors saisi le ministre de l'éducation nationale d'un recours formé contre ces décisions, ce dernier a rejeté la demande de Mme X par lettre en date du 2 octobre 2001 ; que la requête de Mme X tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 26 février 2002 pris au motif que le litige résultant du refus des avantages de retraite précités ne ressortissait pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les avantages de retraite institués par la loi nº 85-489 du 9 mai 1985 ainsi que par le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 en faveur de certains maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés ou de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont intégralement financés au moyen de crédits ouverts au budget de l'Etat ; que leur liquidation et leur payement sont assurés par l'Association pour la prévoyance collective désignée pour ce faire par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre du budget ; que cette association de droit privé, lorsqu'elle prend une décision d'octroi ou de refus desdits avantages agit alors pour le compte de la puissance publique, sous le contrôle hiérarchique des ministres concernés ; que les différends auxquels peut donner lieu l'application de la loi nº 85-489 du 9 mai 1985 ainsi que du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 précités, ne relèvent pas, par leur nature, du contentieux général de la sécurité sociale et que les recours tendant à contester la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'octroi desdites prestations à une personne prétendant y avoir droit ressortissent de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête de Mme X dirigé contre la lettre du ministre de l'éducation nationale du 2 octobre 2001 qui doit être regardée comme un rejet d'un recours hiérarchique formé à l'encontre des décisions de l'Association pour la prévoyance collective ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par Mme X par l'appui de sa demande ;

Sur la légalité des décisions refusant à Mme X le bénéfice des avantages de retraite sollicités :

Sur la demande tendant au bénéfice du régime de retraite des enseignants privés titularisés (REGREPT) :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985, susvisée, relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés instaurant le régime de retraite des enseignants privés titularisés : les dispositions de la présente loi sont applicables aux maîtres nommés, puis titularisés dans des corps de personnels enseignants en vertu des dispositions législatives suivantes : (lois relatives)... (aux établissements d'enseignement) de la manufacture de pneumatiques Michelin à Clermont-Ferrand ; (...) aux écoles de la société des forges et aciéries du Creusot ; (...) aux écoles techniques des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ; (...) à certains personnels exerçant dans les établissements spécialisés pour enfants et adolescents handicapés ; (...) aux établissements d'enseignement technique de la société lorraine de laminage (...) ; (...) aux écoles techniques des houillères du bassin de Lorraine (...) ; (...) aux écoles de Ravenne et de Génibois (...) ; (...) au lycée professionnel d'enseignement privé de la société nouvelle des aciéries de Pompey (...) ; qu'il est constant que Mme X, titularisée à sa demande sur le fondement des dispositions du décret du 5 décembre 1979, n'est pas au nombre des maîtres de l'enseignement public ayant exercé avant sa titularisation dans les établissements privés limitativement énumérés par l'article 1er précité de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 et pouvant seuls prétendre au bénéfice du régime de retraite des enseignants privés titularisés ; qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice dudit régime ;

Sur la demande tendant au versement du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, dans sa rédaction modifiée issue de la loi du 25 novembre 1977 relative à la liberté de l'enseignement : les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public (...) sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant de même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignements privés liés à l'Etat par contrat. (...) ; que le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 susvisé relatif aux conditions de cessation d'activités de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et instituant le régime temporaire de retraite des enseignants privés a été pris en application de la loi précitée qui visait à assurer l'égalisation des situations de certains maîtres de l'enseignement privé avec les maîtres titulaires de l'enseignement public, notamment au regard des règles relatives à la cessation de leur activité ; que dans ces circonstances les dispositions de l'article 1er du décret du 2 janvier 1980, aux termes duquel : Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret du 10 mars 1964 modifié susvisé peuvent, dans les conditions fixées

ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages de retraite dès leur cessation d'activité, lorsqu'en raison de leur âge ils n'ont pas droit à des pensions de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire visé à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale liquidées aux taux normalement applicables à l'âge de soixante-cinq ans ne peuvent avoir eu ni pour objet ni pour effet de limiter le bénéfice de l'avantage de retraite temporaire qu'il instaure aux seuls maîtres de l'enseignement privé qui exercent dans un établissement d'enseignement privé à la date de leur cessation de fonctions, ce qui aurait pour conséquence, comme en l'espèce, de ne pas assurer l'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement public admis à faire valoir leurs droits à pension avant l'âge de 60 ans et les maîtres de l'enseignement privé ayant effectué, préalablement à leur cessation de fonctions, une partie de leur carrière comme maître de l'enseignement public ; que, dès lors, et alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a exercé en qualité de maître contractuel agréé ou sous contrat dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre en tant que ladite décision rejette son recours hiérarchique dirigé contre le refus du bénéfice du régime temporaire de retraite des enseignants privés qui lui a été opposé par l'Association pour la prévoyance collective ;

Sur la demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 765 euros par mois correspondant à l'avantage de retraite non perçu par Mme X depuis sa cessation de fonctions :

Considérant que les éléments produits au dossier ne permettent pas de déterminer le montant de l'avantage servi au titre du régime temporaire de retraite des enseignants privés auquel Mme X a droit ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer Mme X devant l'administration afin que cette dernière procède à la liquidation et au payement, augmenté des intérêts de droit, de l'avantage de retraite qui lui est dû au titre du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ;

Sur la demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 6 100 euros en réparation de son préjudice moral :

Considérant que Mme X n'établit pas la réalité du préjudice moral dont elle demande réparation qui résulterait du refus illégal qui a été opposé à sa demande davantage temporaire de retraite ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions présentées à ce titre ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à payer à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 26 février 2002 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'éducation nationale en date du 2 octobre 2001 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme X le bénéfice du régime temporaire de retraite des enseignants privés.

Article 3 : Mme X est renvoyée devant l'administration afin que cette dernière procède à la liquidation et au payement, augmenté des intérêts de droit, de l'avantage de retraite qui lui est dû au titre du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP).

Article 4 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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N° 02PA01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01716
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : VATIER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-14;02pa01716 ?
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