Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE CGT DES COCHERS-CHAUFFEURS, dont le siège est ... par Me X... ; la CHAMBRE SYNDICALE CGT DES COCHERS-CHAUFFEURS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes dirigées contre les arrêtés n°s 98-10280 et
98-10281, tous deux en date du 20 février 1998, par lesquels le préfet de police a, d'une part, fixé la composition et le fonctionnement de la commission des taxis et des voitures de petite remise et, d'autre part, organisé une consultation des conducteurs de taxis parisiens ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 20 février 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la CHAMBRE SYNDICALE CGT DES COCHERS-CHAUFFEURS, dans sa requête d'appel, ne conteste pas la régularité du jugement entrepris ; qu'elle ne critique pas les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter les moyens invoqués devant ce dernier ; qu'en fait les seuls moyens soulevés par la CHAMBRE SYNDICALE CGT DES COCHERS-CHAUFFEURS dans sa requête d'appel sont dirigés uniquement contre l'arrêté n° 98-10281 en date du 20 février 1998 du préfet de police organisant une consultation en vue de désigner les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des conducteurs de taxis parisiens non artisans ni coopérateurs à la commission des taxis et des voitures de petite remise ; que la requérante ne développe en appel aucun moyen à l'encontre de l'arrêté n° 98-10280 fixant la composition et le fonctionnement de la commission des taxis et des voitures de petite remise ; que, comme l'ont exactement décidé les premiers juges, ledit arrêté n° 98-10281 ainsi seul contesté en appel a le caractère d'une mesure préparatoire à l'arrêté portant désignation des représentants des organisations syndicales siégeant à la commission des taxis et des voitures de petite remise et, de ce fait, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de la CHAMBRE SYNDICALE CGT DES COCHERS-CHAUFFEURS ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE CGT DES COCHERS-CHAUFFEURS est rejetée.
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N° 02PA00858