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14/11/2005 | FRANCE | N°01PA04250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 14 novembre 2005, 01PA04250


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 20 décembre 2001 et 19 mars 2002, présentés pour la SOCIETE D'IMPORTATION DES PRODUITS EDOUARD LECLERC (SIPLEC) dont le siège est 52 rue Camille Desmoulins à Issy les Moulineaux (92130) par Me Gillot ; la société SIPLEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708718/3 du 14 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 avril 1997 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts de Seine a autorisé la société SIPLEC à prononcer le licenciement de M. X ;

2°) de

rejeter la requête présentée devant le Tribunal administratif de Paris sous le...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 20 décembre 2001 et 19 mars 2002, présentés pour la SOCIETE D'IMPORTATION DES PRODUITS EDOUARD LECLERC (SIPLEC) dont le siège est 52 rue Camille Desmoulins à Issy les Moulineaux (92130) par Me Gillot ; la société SIPLEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708718/3 du 14 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 avril 1997 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts de Seine a autorisé la société SIPLEC à prononcer le licenciement de M. X ;

2°) de rejeter la requête présentée devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 9708718/3 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi d'amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a exposé de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il estimait que l'enquête menée par l'inspecteur du travail n'avait pas revêtu un caractère contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être rejeté ;

Au fond :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, par une décision du 23 avril 1997, l'inspecteur du travail a accordé à la société SIPLEC l'autorisation de licencier pour faute M. X qui exerçait les fonctions de chef de produits textile et était investi du mandat de délégué du personnel ; que pour prononcer l'annulation de cette décision, le tribunal administratif a considéré que l'enquête menée par l'inspecteur du travail n'avait pas revêtu un caractère contradictoire du fait que des témoignages, remis par la société SIPLEC, n'avaient pas été communiqués à M. X alors qu'ils avaient joué un rôle déterminant dans l'appréciation par l'inspecteur du travail du bien fondé des griefs allégués par l'employeur et de la matérialité des faits reprochés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; que ni ce texte ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'inspecteur du travail de communiquer à chaque partie les documents reçus de l'autre partie ;

Considérant que, pour autoriser le licenciement pour faute de M. X, l'inspecteur du travail a retenu la double circonstance que M. X ne se conformait pas aux directives qui lui étaient données par sa hiérarchie concernant aussi bien les délais que l'encadrement de son équipe et la prospection en direction des industriels et qu'il avait perdu la confiance de son employeur dans la mesure où il avait été constaté qu'il passait systématiquement commande auprès des négociants pratiquant les tarifs les plus élevés ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait eu connaissance des faits reprochés tant au cours de l'entretien préalable au licenciement du 1er avril 1997, comme en atteste son propre courrier du 5 avril 1997 adressé à la société SIPLEC, que par la lecture par l'inspecteur du travail de la lettre de la société SIPLEC du 4 avril 1997 exposant les motifs de la demande d'autorisation de licenciement ; que la circonstance que l'inspecteur du travail n'ait pas communiqué ni donné connaissance à M. X du contenu des témoignages produits par l'autre partie n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie et en tout état de cause n'a privé M. X d'aucune possibilité de faire valoir sa défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIPLEC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 avril 1997 autorisant le licenciement de M. X au motif de la violation de l'article R. 436-4 du code du travail ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens de la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait fait l'objet d'un avertissement le 18 février 1997 par lequel la société SIPLEC lui reprochait ses pratiques commerciales consistant à passer commande auprès de négociants ainsi que les délais tardifs d'enregistrement de ses commandes et de facturation du fait du refus d'utiliser les outils de gestion, et notamment les programmes informatiques, mis à sa disposition ; que la demande d'autorisation de licenciement du 4 avril 1997 adressée à l'inspecteur du travail par la société SIPLEC était fondée, non sur les faits antérieurs au 18 février 1997, mais sur la persistance du comportement de M. X ; que toutefois la société SIPLEC ne démontre pas qu'entre le 18 février 1997 et le 27 mars 1997, date à laquelle elle a engagé la procédure disciplinaire, M. X aurait de nouveau répété le comportement que lui reproche sa direction alors d'ailleurs que la nature de ses fonctions et le processus de commande de textile à l'étranger rendaient difficilement possible la répétition de tels manquements dans un délai aussi bref ;

Considérant en outre qu'il ressort des pièces du dossier que la société SIPLEC a conçu des soupçons sur l'honnêteté de M. X qui aurait, selon une lettre de la société King Garment Co Ltd de janvier 1997, obligé les fournisseurs de textile à passer par des négociants et à surfacturer leurs produits pour redistribuer la différence sous forme de commissions en se fondant, outre ce document, sur une lettre du responsable de l'agence de Madras dénonçant le fait que M. X se serait livré à des achats au prix fort de 25 à 40 % supérieur à celui du marché et sur une lettre d'un salarié confirmant cette pratique et

sous-entendant que M. X lui aurait proposé de bénéficier d'une partie de ces commissions ; que toutefois, la société SIPLEC n'établit pas la réalité de tels agissements en se bornant à fournir de simples attestations qui ne constituent qu'un commencement de preuve alors que M. X conteste expressément les faits et indique qu'il n'avait pas le pouvoir d'imposer unilatéralement à l'entreprise les fournisseurs pratiquant les prix les plus élevés ;

Considérant que dès lors, en l'absence de tout élément concret démontrant que des pratiques frauduleuses pouvaient être imputées à M. X, celui-ci est fondé à soutenir que la décision du 23 avril 1997 est entachée d'illégalité et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIPLEC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 avril 1997 autorisant le licenciement de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société SIPLEC à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SIPLEC est rejetée.

Article 2 : La société SIPLEC versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros ) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N° 01PA04250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04250
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : GILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-14;01pa04250 ?
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