La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2005 | FRANCE | N°04PA02807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 novembre 2005, 04PA02807


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour M. Achour X, domicilié ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0318204/3 en date du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts de Seine a tacitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il lui avait adressée ;

2°) de constater que le requérant remplit les conditions pour solliciter un certificat de résidence d'algérien mention « visiteur » ;

) de prescrire au préfet des Hauts de Seine de convoquer le requérant pour examiner sa ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour M. Achour X, domicilié ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0318204/3 en date du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts de Seine a tacitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il lui avait adressée ;

2°) de constater que le requérant remplit les conditions pour solliciter un certificat de résidence d'algérien mention « visiteur » ;

3°) de prescrire au préfet des Hauts de Seine de convoquer le requérant pour examiner sa situation au regard du séjour en France et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- les observations de Me Bahi, pour M. X,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que M. X ne soulève devant la Cour aucun moyen tendant à contester le motif par lequel les premiers juges ont estimé à titre principal que la demande qu'il avait adressée au préfet des Hauts de Seine n'était pas une demande de titre de séjour mais une simple demande de rendez-vous ;

Considérant d'autre part, que M. X ne peut utilement invoquer une circulaire du 8 janvier 2001, qui n'a pas, et ne pouvait légalement déroger aux dispositions réglementaires, pour critiquer la motivation subsidiaire des premiers juges tirées du fait qu'au mépris des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, il s'était abstenu de se présenter de sa personne auprès des services compétents pour lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts de Seine a tacitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il lui avait adressée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°04PA02807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02807
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-10;04pa02807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award