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10/11/2005 | FRANCE | N°03PA00769

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 novembre 2005, 03PA00769


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. X demeurant ..., par Me Graveleau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9611104/1 en date du 18 décembre 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 mise en recouvrement le 30 novembre 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui v

erser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. X demeurant ..., par Me Graveleau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9611104/1 en date du 18 décembre 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 mise en recouvrement le 30 novembre 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, gérant et unique associé de l'EURL ELG qui a pour objet la détention de parts dans deux SNC situées en Guadeloupe, la SNC Air Privilège et la SNC Hôtel Privilège V, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les opérations de contrôle s'étant déroulées au siège de l'EURL ELG, il incombe à M. X d'établir que la société a été privée d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à l'avis de vérification de comptabilité du 3 mai 1994, adressé au siège de l'EURL ELG, les opérations de contrôle se sont déroulées sur place du 17 mai 1994 au 24 juin 1994 ; que si la vérificatrice a procédé parallèlement à la vérification de comptabilité de l'activité non commerciale de conseil financier exercée par le requérant en ce même lieu, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'elle ne se serait consacrée qu'à ce contrôle et aurait, de ce fait, refusé tout échange de vues avec M. X en sa qualité de gérant de l'EURL ELG ; que la circonstance que l'agent signataire de la notification de redressement du 16 mars 1995 ne soit pas celui qui a procédé au contrôle sur place de l'EURL n'établit pas l'absence de débat oral et contradictoire au cours du contrôle ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 13 L-1313 qui, relative à la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'en tout état de cause, l'EURL ELG n'ayant pas été privée d'un débat oral et contradictoire, le requérant ne saurait davantage utilement invoquer, sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, ladite doctrine qui se borne à rappeler l'exigence d'un tel débat au cours des opérations de contrôle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'agent signataire de la notification de redressement du 16 mars 1995 ne soit pas celui qui a procédé au contrôle sur place de l'EURL, n'entache pas d'irrégularité cette notification de redressement dès lors que cet agent, inspecteur des impôts affecté à la direction des services fiscaux de Paris-Centre dont relevait le siège social de l'entreprise, remplissait les conditions de compétences requises ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'au titre de l'exercice 1992, l'EURL ELG qui détient des parts de la SNC Air Privilège et de la SNC Hôtel Privilège V, sociétés situées en Guadeloupe, a déduit de ses résultats imposables une somme de 186 310 F correspondant à la fraction des déficits lui revenant dans ces sociétés ; que l'administration a remis en cause cette déduction au motif que ces déficits n'étaient pas justifiés, les SNC en cause n'ayant pas déposé leurs déclarations de résultats au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'il appartient à l'EURL ELG de justifier de la réalité et du montant des déficits portés en déduction de ses résultats imposables ; que le requérant ne saurait s'exonérer de cette obligation en faisant valoir que des cyclones ont détruits en 1995 les archives des SNC en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les SNC Air Privilège et Hôtel Privilège V n'ont pas déposé leurs déclarations de résultats au titre de l'année 1992 comme l'atteste le courrier en date du 17 août 1993 du centre des impôts de Basse-Terre (Guadeloupe) ; que si M. X fait valoir que ce courrier ne vise pas la SNC Privilège V, il ne produit aucun élément probant établissant que cette société a bien déposé sa déclaration ; que les attestations du gérant des SNC, établies après le contrôle en 1996 et 2003 indiquant que les bilans de l'année 1992 des sociétés ont été déposés dans les délais légaux ainsi que la production de duplicata des déclarations non visées par le service des impôts n'ont pas de valeur probante ; que si M. X soutient qu'il justifie cependant des déficits en litige en produisant les copies des déclarations de résultats des SNC Air Privilège et Hôtel Privilège V, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir la réalité et le montant desdits déficits au demeurant non déclarés à l'administration fiscale ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces déficits non justifiés n'étaient pas déductibles des résultats de l'EURL ELG ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°03PA00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00769
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-10;03pa00769 ?
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