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10/11/2005 | FRANCE | N°03PA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 novembre 2005, 03PA00297


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE ATELIERS DE CONCEPTIONS ET D'INNOVATIONS INDUSTRIELLES, dont le siège est 96, Bd de la Mission Marchand Courbevoie (92400), par Me X... ; la SOCIETE ATELIERS DE CONCEPTIONS ET D'INNOVATIONS INDUSTRIELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602103/1 en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en

1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions lit...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE ATELIERS DE CONCEPTIONS ET D'INNOVATIONS INDUSTRIELLES, dont le siège est 96, Bd de la Mission Marchand Courbevoie (92400), par Me X... ; la SOCIETE ATELIERS DE CONCEPTIONS ET D'INNOVATIONS INDUSTRIELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602103/1 en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société ATELIERS DE CONCEPTIONS ET D'INNOVATIONS INDUSTRIELLES entend soutenir que les premiers juges ont statué ultra petita en retenant un argument tiré de ce que la société requérante ne justifiait pas de dépenses relatives à la réalisation du prototype de « carrousel à parfums » entre le 1er juillet 1986 et le 1er février 1987, il résulte de l'instruction que, dans son mémoire en réplique à l'administration fiscale produit devant les premiers juges le 29 septembre 1997, c'est la société elle-même qui invoque, en page 4 § 1 la réalisation de prototypes ; que bien que l'administration n'ait pas jugé utile de répliquer sur ce point, les premiers juges n'ont pas dénaturé l'argumentation de la requérante en précisant dans leur décision qu'elle n'établissait pas avoir engagé, durant la période considérée, des dépenses pour réaliser les prototypes dont elle invoque elle-même la fabrication ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45-B du livre des procédures fiscales : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ; que l'article R. 45 B-1 du même livre précise : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment . A. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; b. Consulter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts » ; qu'il ne ressort pas des termes des dispositions précitées du code général des impôts que les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie soient tenus de procéder à un contrôle sur place mais prévoient uniquement l'information du contribuable des résultats du contrôle effectué soit sur place, soit sur pièces ; qu'il résulte de l'instruction que la société ATELIERS DE CONCEPTION ET D'INNOVATIONS INDUSTRIELLES a eu connaissance de l'avis du ministère de la recherche et de la technologie établi à la suite d'un contrôle sur pièces effectué par les agents de ce ministère, d'une part par la notification de redressement en date du 21 décembre 1990 relative à l'exercice clos en 1987, notification qui reprenait en détail les point essentiels du rapport communiqué par les agents du ministère de la recherche et de la technologie, d'autre part, par une lettre en date du 21 août 1991 qui lui a été adressée après un entretien qui lui avait été accordé sur sa demande, par les agents de ce ministère chargés du contrôle et avant la notification de redressement en date du 29 novembre 1991 relative aux exercices clos en 1988 et 1989 ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait été insuffisamment informée des résultats du contrôle pour pouvoir utilement et année par année d'imposition assurer sa défense auprès de l'administration fiscale ; qu'aucune disposition ne fait obligation au ministère de la recherche et de la technologie d'engager un débat contradictoire avec l'entreprise vérifiée et que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'absence de mention du nom des agents du ministère de la recherche et de la technologie et de l'absence d'un tel débat entre eux et l'entreprise sont inopérants ; que les premiers juges ont donc estimé à juste titre que la procédure suivie par l'administration fiscale était régulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du c) de l'article 49 septies F de l'annexe II au code général des impôts ouvrent droit au crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par l'article 244 quater B de ce même code «Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toute les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques de décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté » ;

Considérant que si la société requérante se prévaut, pour démontrer le caractère innovant du « carrousel à parfums », de la convention en date du 1er février 1987 par laquelle la société Firmenich lui a confié le droit exclusif de fabriquer ou de faire fabriquer un dispositif de cartouche parfumée, dispositif qui avait, le 27 mars 1986, fait l'objet d'une demande de brevet par la société Firmenich ainsi que la réalisation d'un prototype, il ne résulte pas des termes de cette convention que la société ATELIERS DE CONCEPTIONS ET D'INNOVATIONS INDUSTRIELLES ait effectivement, entre le 1er juillet 1986 et le 1er juillet 1987, apporté des améliorations substantielles à ce dispositif, ni qu'elle ait engagé, comme elle le soutient, des dépenses relatives à la réalisation de prototype ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fabrication de ce carrousel à parfum dans lequel s'insère la cartouche en cause aurait par ailleurs mis en oeuvre des techniques différentes de celles qui existaient déjà avant sa conception ; que la circonstance que cet appareil ait été retenu par l'ANVAR entre 1997 et 2000 pour l'attribution de subventions n'implique pas que les dépenses engagées par la société requérante pour sa mise au point aient été des dépenses de recherche et de développement au sens des dispositions fiscales susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ATELIERS DE CONCEPTIONS ET D'INNOVATIONS INDUSTRIELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ATELIERS DE CONCEPTIONS ET D'INNOVATIONS INDUSTRIELLES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ATELIERS DE CONCEPTIONS ET D'INNOVATIONS INDUSTRIELLES la somme qu' elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ATELIERS DE CONCEPTIONS ET D'INNOVATIONS INDUSTRIELLES est rejetée.

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N°03PA00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00297
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CABINET GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-10;03pa00297 ?
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