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10/11/2005 | FRANCE | N°01PA03469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 novembre 2005, 01PA03469


Vu 1°) la requête enregistrée le 27 juin 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme demeurant respectivement ... et ... par Me D..., avocat ; M. et Mme demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 01916/1 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 mises en recouvrement le 31 décembre 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions con

testées ;

3°) à titre subsidiaire, d'imputer sur les impositions maintenues l'...

Vu 1°) la requête enregistrée le 27 juin 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme demeurant respectivement ... et ... par Me D..., avocat ; M. et Mme demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 01916/1 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 mises en recouvrement le 31 décembre 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, d'imputer sur les impositions maintenues l'impôt réglé aux Etats-Unis au titre des années 1987 et 1988 à raison de l'imposition de dividendes et celui acquitté en France en juillet 1991 suite à la notification de redressement du 17 décembre 1990 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du juge des référés renvoyant la requête n° 04PA00558 devant la formation collégiale de la cour ;

Vu la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- les observations de Me A..., pour M. et Mme ,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. et Mme ont trait aux mêmes impositions et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la requête tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 22 novembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationales des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement d'une somme de 147 749, 32 euros en droits et pénalités au titre de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 1987 ; que par suite, les conclusions des requérants sont, à due concurrence, devenues sans objet ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que M. et Mme font valoir qu'ils n'ont pas reçu en temps utile communication du dernier mémoire produit par le directeur des services fiscaux le 8 juin 2001 et qui leur est parvenu le 12 juin de sorte qu'ils auraient été empêché d'y répondre avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience fixée au 14 juin 2001 ; qu'il ressort du dossier de première instance que ce mémoire contenait des éléments nouveaux portant notamment sur une demande de compensation qui a d'ailleurs été admise par les premiers juges ; que le caractère contradictoire de la procédure ayant été méconnu, M. et Mme sont, en conséquence, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'ensemble de la demande et de la requête de M. et Mme ;

En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M. et Mme et la demande d'imposition distincte avec son épouse :

Considérant que M. soutient que toute communauté de vie a cessé avec son épouse vivant en France depuis décembre 1985 et qu'il réside depuis lors à Monaco, qu'étant de nationalité américaine et disposant de revenus déclarés et imposés aux Etats-Unis, il doit être considéré comme résident fiscal américain au regard de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 ;

Considérant, d'une part, que l'article 4 A du code général des impôts dispose que : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ... ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention conclue le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu : (...) 3. Une personne physique qui est résident de chacun des Etats contractants est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants ou ne dispose d'un tel foyer dans aucun de ces Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). Si l'Etat contractant dans lequel cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dans lequel elle séjourne de manière habituelle. (...) Pour l'application de cet article, un foyer d'habitation permanent est le lieu où une personne physique demeure avec sa famille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a acquis en février 1987 un appartement à Paris où résident son fils et son épouse et où de nombreuses factures lui sont adressées à son nom : installation de ligne téléphonique, contrat multirisque habitation, abonnement à des revues ; que M. et Mme ont agi de concert pour l'aménagement de cet appartement, les dépenses y afférentes ayant été réglées indifféremment sur le compte de Monsieur ou Madame ; que M. a procédé, au cours des années en litige, à la gestion des affaires du ménage en prenant en charge le paiement de dépenses courantes telles l'URSSAF, les quittances EDF et des frais de garage ainsi que des dépenses de train de vie : fleuriste, honoraires de médecin, frais vestimentaires ; que M. et Mme ne sauraient utilement se prévaloir de la mention figurant sur la convention temporaire de séparation de corps homologuée le 13 octobre 1993 indiquant que « les époux sont séparés de fait depuis le mois de décembre 1985 », mention qui ne résulte que de leurs propres déclarations et d'ailleurs contredite par les éléments du dossier, les époux ayant eu un deuxième enfant né en février 1990 ; que la circonstance que M. disposait d'une résidence à Monaco ne suffit pas à établir que la communauté de vie entre les époux aurait cessé en 1987 et 1988 ; que, par suite, M. qui avait en France son foyer, doit être considéré comme ayant son domicile fiscal en France au sens du b du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts ; qu'il ne saurait utilement invoquer l'article 3 de la convention conclue le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu dès lors qu'il est constant qu'il ne résidait pas aux Etats-Unis ; que, contrairement à ce que soutient M. , aucune stipulation de ladite convention ne s'oppose à ce qu'un citoyen américain soit considéré comme résident fiscal d'un autre Etat ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. était, pour les années 1987 et 1988 en litige, passible de l'impôt sur le revenu en France ;

Considérant, toutefois, que M. et Mme invoque sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales la prise de position du centre des impôts de Menton qui, par notification de redressement du 17 décembre 1990, l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu en qualité de non résident sur la base de la valeur locative de l'habitation dont il disposait en France en application de l'article 164 C du code général des impôts ; que toutefois, cette taxation faisait suite au courrier du service en date du 26 mai 1989 lui demandant de préciser sa situation et se fondait ainsi sur la réponse du contribuable du 22 juin 1989 qui indiquait être résident monégasque ; que par suite, l'administration qui ne disposait pas de l'ensemble des éléments d'appréciation de la situation du requérant ne peut être regardée comme ayant pris une position formelle sur sa situation de fait en l'imposant en qualité de non résident ;

Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 6 du code précité : « 1. … Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa… 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :… c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts » ; qu'il appartient au contribuable marié selon le régime communautaire légal, et qui entend bénéficier d'une imposition séparée, d'apporter la preuve de la cessation de toute vie commune durant la période concernée ;

Considérant ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus que si M. disposait d'une résidence à Monaco, il n'établit pas que toute vie commune avait cessé avec son épouse au titre des années 1987 et 1988 en litige ; que par suite, M. et Mme ne peuvent obtenir le bénéfice d'impositions séparées pour lesdites années ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette vérification est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée de trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contribuables ont accusé réception le 12 décembre 1989 de l'avis de vérification et que la notification de redressement afférente à l'année 1988 a été établie le 17 juillet 1991 ; que le délai de vérification a ainsi été prorogé de deux cent dix sept jours nonobstant la circonstance que l'administration ait indiqué aux requérants que le délai pouvait être prorogé de deux cent soixante-dix jours ; que par suite, l'administration n'ayant pas utilisé le délai de 15 jours pour obtenir les relevés des comptes bancaires inconnus, la contestation des requérants sur ce point doit être écartée comme inopérante ; qu'il est constant que M. et Mme n'ont pas usé de la faculté de produire leurs relevés de comptes dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration et ne les ont remis que le 10 avril 1990 ; que par suite, c'est à bon droit que le point de départ du délai pour obtenir lesdits relevés a été décompté par l'administration dès le 61ème jour suivant la demande faite aux requérants ; que si M. et Mme contestent également le délai de prorogation de cent soixante sept jours utilisé en raison des délais de réponse de la Principauté de Monaco aux demandes d'assistance administrative, l'administration produit la réponse de ces autorités en date du 29 octobre 1990 faisant référence aux demandes du service en date du 16 mai 1990 et du 11 octobre 1990 ; qu'il n 'y a donc pas lieu de demander à l'administration, qui établit la prorogation de cent soixante sept jours résultant de la demande d'assistance administrative internationale, la production des pièces relatives à cette demande ; qu'en tout état de cause, en l'absence de chevauchement des délais nécessaires à l'obtention des relevés de compte et de ceux nécessaires pour recevoir les renseignements en provenance des autorités étrangères, le requérant ne saurait prétendre que ce cumul de délais méconnaîtrait les prescriptions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour retenir que M. était résident fiscal en France, l'administration s'est principalement fondée sur la circonstance que le requérant avait en France son foyer où résidaient son fils et son épouse ; qu'elle n'a donc pas opposé au contribuable les renseignements obtenus auprès des services fiscaux monégasques dans le cadre de l'assistance internationale ; que par suite, M. et Mme qui, au demeurant, font état de demandes réitérées sans autre précision, ne sauraient soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour le service de leur avoir communiqué ses demandes et la réponse des autorités monégasques ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'administration n'ait pas produit ces documents devant les premiers juges et devant la cour est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que les notifications de redressement du 26 décembre 1990 et du 17 juillet 1991 exposent de manière détaillée l'ensemble des éléments ayant conduit le service à retenir que M. était fiscalement domicilié en France ; que par suite, le requérant qui a été mis à même de présenter utilement ses observations ne saurait soutenir que ces notifications de redressement sont insuffisamment motivées sur la question de sa domiciliation fiscale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... » ;

Considérant que les requérants devant faire l'objet d'une imposition commune, l'administration était en droit d'engager à leur égard la procédure de demande de justifications prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et taxer d'office les revenus d'origine indéterminés constatés en vertu de l'article L. 69 du livre précité ; que Mme ayant déposé des déclarations de revenus au titre des années 1987 et 1988 en litige qui doivent ainsi être regardées comme les déclarations du foyer fiscal, M. ne saurait prétendre que des mises en demeure préalables de déposer des déclarations de revenus auraient dû lui être adressées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, «... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme n'ont pas répondu à la demande de justifications du 10 août 1990, réitérée le 9 novembre 1990, portant sur l'origine et la nature des fonds ayant permis l'acquisition de l'appartement situé ... pour 5 571 950 F ; que, dès lors, l'administration pouvait régulièrement avoir recours à la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour taxer d'office la somme en litige ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Sur la prescription pour l'année 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales alors applicable : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même code : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ;

Considérant que les redressements relatifs à l'année 1987 ont été notifiés le 26 décembre 1990 à l'adresse monégasque de M. qui en a accusé réception le 28 décembre 1990 comme l'atteste la copie de l'accusé de réception du pli recommandé signé par le requérant ; qu'en outre, cette notification de redressement a également été signifiée par voie d'huissier le 31 décembre 1990 à l'adresse du représentant fiscal à Paris désigné par M. ; que par suite, le requérant qui a reçu effectivement la notification de redressement en litige avant l'expiration du délai de reprise pour l'année 1987 n'est pas fondé à soutenir que ladite année était prescrite ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. et Mme X... ayant été régulièrement taxés d'office, ils supportent la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Sur les crédits bancaires figurant sur les comptes de Mme :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme n'établissent pas que les versements émanant des sociétés SAPI et TELE 7 correspondent à des pensions alimentaires de M. B..., ex époux de Y... , en se bornant à produire des attestations de l'intéressé établies après le contrôle et un document indiquant qu'il était cadre de la société SAPI ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de contrat de prêt ayant date certaine, M. et Mme ne justifient pas que les crédits émanant de Mme Z... pour 35 000F en 1987 et 30 000F en 1988 correspondent à des remboursements de prêts ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme n'établissent pas que les crédits de 1 200 F en 1987 et de 2 100 F en 1988 correspondent à des cadeaux en se bornant à produire un bordereau de remise d'un chèque de 2 100 F émanant de M. Y ;

Considérant, en quatrième lieu, que la production d'un bordereau bancaire indiquant la remise d'un chèque de 1 109 F le 23 novembre 1988 ne suffit pas à démontrer que ce crédit correspondrait à la vente d'un chèque de voyage et ne constituerait pas, de ce fait, un revenu taxable ; que, de même, la production de copies de chèques établis par la SARL SAPI et Y... Z ne peut suffire à établir que les versements de 8 400 F et 12 000 F en 1988 constitueraient des remboursements d'avances précédemment accordées à Mme Z ;

Considérant toutefois, qu'en produisant les copies des chèques émanant de la nièce de la requérante Mme A, M. et Mme établissent le caractère non taxable des sommes en cause pour 4 800 F en 1987 ;

Considérant, en outre, qu'en produisant le document bancaire attestant que le crédit de 5600 F du 30 juin 1988 émane du cousin de Mme , M. B, en remboursement d'une avance, M. et Mme établissent le caractère non taxable de la somme en cause ;

Sur les crédits bancaires figurant sur les comptes de M. :

En ce qui concerne les crédits figurant sur le compte Européenne de Banque :

Considérant que M. et Mme ne produisent aucun document probant de nature à établir que la somme totale de 11 428 F en 1987 correspondrait à des remboursements d'assurance ; qu'ils ne justifient pas davantage en l'absence de document bancaire attestant de l'existence d'un mouvement de fonds entre le compte de Mme et celui de M. que le crédit de 15 000 F du 1er décembre 1987 correspondrait à un virement entre les époux ;

Considérant que M. et Mme n'établissent pas que le crédit de 15 759 F du 7 juin 1988 provient d'un remboursement de frais du consulat de Grèce en se bornant à produire un courrier de ce consulat faisant état du remboursement d'une somme d'un montant différent ; que l'attestation de Mme C... établie en 1993 après le contrôle, ne saurait suffire à démontrer en l'absence de tout document probant que le crédit de 50 000 F du 20 juin 1988 correspond à la vente d'une statuette ; que M. et Mme n'apportent, enfin, pas la preuve que les crédits de 2 100 F en 1988 constituent des cadeaux de M. Y ;

En ce qui concerne les crédits figurant sur le compte Compagnie Commerciale et Financière de Monaco au titre de l'année 1987 :

Considérant qu'en l'absence de réponse de M. et Mme sur l'origine des fonds ayant permis l'acquisition le 26 février 1987 pour un montant de 5 571 950 F de l'appartement situé ..., l'administration a taxé cette somme en qualité de revenu d'origine indéterminée ; que s'étant procuré les relevés bancaires du compte Compagnie Commerciale et Financière de Monaco non fournis spontanément par M. , elle a constaté que le paiement de cet appartement avait été réalisé par le débit de ce compte ;

Considérant que les requérants ne justifient pas de l'origine de la somme en cause en se bornant à soutenir qu'elle provient de la vente de SICAV le 25 février 1987 dès lors que l'acquisition de ces titres a été effectuée le 18 février 1987, soit au titre de l'année 1987 en litige ;

Considérant que M. et Mme ont fait valoir devant les premiers juges que les fonds ayant permis l'achat des SICAV puis, à la suite de leur cession, l'acquisition de l'appartement en cause proviennent du crédit antérieur du 13 février 1987 d'un montant de 5 568 000 F constaté sur le compte Compagnie Commerciale et Financière de Monaco résultant d'un virement du 11 février 1987 du compte n°000314 ouvert auprès de la banque suisse Dreyfus ; que cette opération étant elle même intervenue au titre de l'année 1987 en litige, il appartient à M. et Mme de justifier de l'origine de cette somme figurant sur le compte Dreyfus ;

Considérant, en premier lieu, comme le relève l'administration fiscale, qu'aucun document probant n'atteste que M. est le titulaire du compte n°000314 dès lors qu'aucune identité ne figure sur la copie des relevés de compte produits ; que l'attestation du 15 mars 1999 de la banque Dreyfus n'apporte pas cette preuve dès lors qu'elle se borne à mentionner que plusieurs comptes numérotés dont le compte précité sont ouverts au nom de sociétés d'investissements appartenant au requérant sans toutefois donner de précision ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. soutient que le compte Dreyfus n°000314 est lui-même alimenté par d'autres comptes Dreyfus et du Crédit Suisse à Genève ouverts au nom de la société Vapores Siram, comptes enregistrant les produits de dividendes et de cessions d'actions perçus de sociétés panaméennes qui ont fait l'objet d'une déclaration et d'une imposition aux Etats-Unis en 1987 et 1988 ; que toutefois, s'il produit les relevés de plusieurs comptes suisses numérotés, M. invoquant l'existence de six comptes dont au demeurant il ne justifie pas être le titulaire ou en disposer exclusivement, ces pièces font état de mouvements de capitaux non identifiés et ne permettent donc pas de justifier qu'ils n'enregistrent que des produits de dividendes de sociétés panaméennes ; que l'attestation de la banque Dreyfus établie le 15 mars 1999, postérieurement au contrôle et sans précision sur l‘identité du signataire, indiquant qu'au crédit de ces comptes figurent des revenus et des produits de cession d'actif n'a pas de valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments produits par M. et Mme ne suffisent pas à établir que la somme de 5 571 950 F ne correspond pas à un revenu taxable ou qui a déjà fait l'objet d'une imposition ; que par suite, c'est à bon droit qu'elle a été taxée en qualité de revenu d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les crédits figurant sur le compte Compagnie Commerciale et Financière de Monaco au titre de l'année 1988 :

Considérant que pour justifier des crédits d'un montant total de 1 977 000 F figurant sur le compte précité au titre de l'année 1988, M. et Mme ont fait valoir qu'ils résultent de virements de comptes ouverts à la banque Dreyfus en Suisse au nom du requérant ou de sociétés d'investissements lui appartenant, eux-mêmes crédités de dividendes déclarés aux Etats-Unis et de revenus d'intérêts provenant de divers placements ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, M. ne justifie pas être le titulaire des comptes suisses en cause ni en avoir la disposition exclusive ; qu'en outre, l'ensemble des opérations figurant sur ces comptes n'ont pas été identifiées ; que par suite, M. n'établit pas que les crédits en cause ont pour origine des dividendes ou des intérêts de placement ; que ne justifiant pas de l'origine des crédits de 1 977 000 F, c'est à bon droit que la somme en cause a été taxée en qualité de revenu d'origine indéterminée au titre de l'année 1988 ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les notifications de redressements du 26 décembre 1990 et du 17 juillet 1991 mentionnent les motifs de droit et de fait justifiant l'application des pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'elles précisent que l'importance des sommes en litige pour lesquelles aucune justification précise et probante n'a été fournie révèle la volonté de les soustraire à l'impôt ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ces pénalités ne seraient pas motivées ;

Considérant, enfin, qu'en relevant que le service n'a pas été mis en situation de pouvoir interroger les requérants sur leurs disponibilités dès lors que ce n'est qu'après la fin du contrôle que M. et Mme ont produit les écritures des comptes ouverts à l‘étranger qui faisaient état de montants beaucoup plus importants que ceux ayant pu être identifiés, le ministre établit la volonté délibérée de la part des requérants d'éluder l'impôt dû ; que l'administration doit dès lors être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :

Considérant, en premier lieu, que M. ne justifiant pas que les crédits en litige taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 correspondent à des dividendes ou des revenus d'intérêts déjà imposés aux Etats-Unis ; que par suite et, en tout état de cause, il ne saurait prétendre à la déduction de l'impôt acquitté dans ce pays sur l'impôt dû en France à raison de ces crédits d'origine indéterminée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. demande la déduction sur la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1987 par avis du 31 décembre 1993, de l'impôt sur le revenu acquitté en France pour un montant de 178 202 F suite à la notification de redressement du 17 décembre 1990 l'imposant, au titre de la même année, en application de l'article 164 C du code général des impôts sur la base d'un revenu de 339 000 F ; qu'il doit ainsi être regardé comme demandant le bénéfice de la compensation prévue aux articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque le contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition ; qu'en l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils ont fait l'objet d'une double imposition au titre de l'année 1987 ; que par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande de compensation non contestée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit utile d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M et Mme peuvent prétendre à la décharge d'une somme en base de 4 800 F en 1987 et de 5 600 F en 1988 ainsi qu'à la compensation ,au titre de l'année 1987, entre l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis et la cotisation d'impôt sur le revenu acquittée au titre de la même année pour un montant de 178 202 F ; que le surplus des conclusions de la requête susvisée doit être rejeté ;

Sur la requête tendant à la désignation d'un expert :

Considérant que M. et Mme demandent la désignation d'un expert aux fins de s'assurer que les sommes créditées sur les comptes de M. proviennent de virements de comptes suisses eux mêmes alimentés de dividendes déclarés auprès des autorités fiscales américaines ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, les éléments présentés par le requérant qui a la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration sont insuffisamment probants ; qu'ainsi la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas utile ; que la requête susvisée doit donc être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé au titre de l'année 1987 pour un montant de 147 749, 32 euros en droits et pénalités.

Article 2 : Le jugement en date du 28 juin 2001 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Il est accordé à M. et Mme la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes à raison d'une réduction en base de 4 800 F en 1987 et de 5 600 F en 1988.

Article 4 : Il est accordé à M. et Mme la compensation, au titre de l'année 1987, entre l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis et la cotisation d'impôt sur le revenu acquittée au titre de la même année pour un montant de 178 202 F.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 01PA03469 est rejeté.

Article 6 : La requête n° 04PA00558 est rejetée.

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N°01PA03469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03469
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-10;01pa03469 ?
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