La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2005 | FRANCE | N°01PA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 novembre 2005, 01PA01148


Vu le recours, enregistré le 28 mars 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9501353/1 en date du 22 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Sablières Du Val de Marne, SDVM, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987, de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a

té assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 et des droits suppl...

Vu le recours, enregistré le 28 mars 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9501353/1 en date du 22 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Sablières Du Val de Marne, SDVM, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987, de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;

2°) de rétablir la société SDVM aux rôles d'impôt sur les sociétés à raison des cotisations ainsi dégrevées pour 2 794 040 F au titre des exercices 1986 et 1987, pour 7 080 718 F pour l'amende visée à l'article 1763 A du code général des impôts et pour 11 299 980 F au titre des droits de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la société SDVM,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société SDVM a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987, de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; qu'il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société SDVM avait demandé la communication des documents contenant les renseignements ayant fondé la qualification de factures de complaisance pour les factures émanant de plusieurs de ses prestataires ; qu'il fait valoir, en outre, que l'année 1986 n'était pas affectée par le vice de procédure allégué et que les rappels opérés au titre de l'année 1988 et portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation et la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes ne procédaient que des constations effectuées au cours de la vérification de comptabilité de la société ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 24 janvier 1992, la société SDVM a relevé que l'administration ne lui fournissait aucun justificatif portant sur les renseignements qu'elle lui opposait pour affirmer l'existence de factures de complaisance et que ce défaut de production concernait « aussi bien 1986, 1987 que 1988 » ; qu'elle détaillait ensuite les documents retenus par l'administration et qui ne lui avaient pas été communiqués tels, notamment, les procès verbaux d'interrogatoires et les résultats des investigations effectuées chez ses fournisseurs ; que la société SDVM doit donc être regardée comme demandant ainsi la communication de ces documents ; que ces pièces qui ont fondé au titre de la période en litige du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 le rejet des charges déductibles de la société des factures de transport de plusieurs sous traitant considérées comme factures de complaisance ainsi que la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente n'ont pas été communiquées à la société SDVM avant la mise en recouvrement des impositions ; que par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que ce défaut de communication entachait d'irrégularité la procédure d'imposition au titre de l'ensemble de la période en litige ; que toutefois, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que cette irrégularité affectait les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés au titre le la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 pour un total de 6 656 888 F portant sur la déduction anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée et sur la méconnaissance par la société SDVM des règles d'exigibilité pour les ventes, ces redressements résultant des seules constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité de la société requérante ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SDVM devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si la société SDVM fait valoir que la charte du contribuable vérifié qui lui a été transmise était périmée, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de son argumentation ; qu'en tout état de cause, il n'est pas allégué par la société requérante que, à les supposer avérées, les lacunes dont ce document aurait été entaché ont été, en l'espèce, de nature à la priver d'une garantie de la procédure d'imposition ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : « La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; que, contrairement à ce que soutient la société SDVM, la notification de redressement adressée à un contribuable, dans le cadre de la procédure contradictoire, est régulière dès lors qu'elle mentionne la faculté offerte à ce dernier par l'article précité de se faire assister d'un conseil de son choix, alors même qu'elle ne reproduirait pas l'intégralité de cet article et ne préciserait pas que cette faculté est offerte à l'intéressé pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'administration entend, en application des dispositions du livre des procédures fiscales, procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d 'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l 'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressement adressée à la société SDVM le 20 décembre 1991 ne mentionne pas la procédure mise en oeuvre, il n'est pas contesté que la procédure de redressement contradictoire a été suivie et que la société a bénéficié de l'ensemble des garanties afférentes à cette procédure ; que par suite, cette omission n'entache pas, en l'espèce, d'irrégularité la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 1er février 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ... ;

Considérant, en premier lieu, que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société SDVM au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 concernent à la fois la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que, toutefois, la redevable n'exerce qu'une seule activité relevant du régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la mention sur l'avis de mise en recouvrement du 1er février 1993 des « articles 256 et suivants du code général des impôts », de la période concernée et du montant des rappels est suffisante, sans qu'il ait été nécessaire d'indiquer la base légale applicable à chaque chef de redressement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis de mise en recouvrement serait irrégulier ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, par une simple erreur matérielle, l'avis de mise en recouvrement en litige se référait à une notification de redressement du 23 décembre 1991 alors qu'elle était datée, en réalité, du 20 décembre 1991, toutes les indications utiles quant à la nature et à la période de l'imposition ainsi qu'au montant des droits et pénalités, permettant au contribuable d'identifier les bases imposables, figuraient sur ledit avis ; qu'ainsi, il n'était pas entaché d'une erreur substantielle susceptible de remettre en cause sa régularité ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant du calcul des droits et des pénalités, il se référait à ladite notification de redressements qui, contrairement à ce que soutient la société SDVM, comportait les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en précisant les éléments du calcul et le montant des droits par chef de redressement ainsi que pour les pénalités, leur nature, la période visée, le taux appliqué et leur montant total ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 1er février 1993 doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Sur la prescription :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la société SDVM que la notification de redressements du 20 décembre 1991, relative à l'année 1988, a été présentée au siège social de la société le 23 décembre 1991 comme l'atteste le document postal produit par l'administration ; que, par suite, cette dernière établit qu'elle a adressé au contribuable avant le 31 décembre 1991, une notification de redressement qui a interrompu la prescription pour l'imposition contestée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 ;

Sur le rappel relatif à la taxe sur la valeur ajoutée sur ventes au titre de l'année 1988 :

Considérant que l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée sur ventes exigible à la livraison pour 5 289 656 F ; que la société requérante a accepté ce rappel et n'a remis en cause son bien-fondé, ni en première instance, ni d'ailleurs en appel ; que, par suite, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en résultant au titre de l'année 1988 ;

Sur le rappel relatif à la déduction anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes des dispositions l'article 269-2. du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « la taxe est exigible :…c) pour les prestations de services …lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits… » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 271.-2 du même code : « …le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SDVM procède au règlement de ses sous traitants prestataires de services par traites à 60 ou 90 jours ; que, toutefois, en méconnaissance des dispositions de l'article 271-2 du code général des impôts, elle a opéré la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dès réception des factures émises par les prestataires ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 pour un montant de 1 367 232 F ; que l'imposition étant légalement fondée, la société requérante ne saurait utilement prétendre à la seule application des intérêts de retard ; que la circonstance que la taxe rappelée aurait été déductible après la période vérifiée est sans influence sur le bien-fondé du redressement et ne saurait démontrer que l'administration aurait ainsi méconnu le principe de proportionnalité ;

En ce qui concerne les pénalités :

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions…Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le moyen tiré de ce que les intérêts de retard mis à la charge de la société SDVM constitueraient une sanction irrégulière et devraient par suite être réduits au montant de l'intérêt légal doit dès lors être écarté ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées au rappel portant sur la déduction anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures émises par les sous traitants prestataires de services ; que la société SDVM soutient qu'elles sont contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que leur application n'a pas été motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du I de l'article 1729 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; que les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de cette convention doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements du 20 décembre 1991 fait référence aux dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts et relève que le rappel portant sur la déduction anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée constitue « une infraction répétée déjà signalée lors de la précédente vérification de comptabilité » ; que par suite, l'application des pénalités de mauvaise foi est suffisamment motivée et la société SDVM ne saurait prétendre à leur décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société SDVM a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 pour un montant total en droits de 6 656 888 F soit 1 014 836 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à la société SDVM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes réclamés à la société Sablières Du Val de Marne, SDVM, au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 sont remis intégralement à sa charge pour un montant en base de 6 656 888 F soit 1 014 836 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société SDVM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N°01PA01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01148
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-10;01pa01148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award