Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2005, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE ; il demande à la cour d'annuler l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 18 juillet 2005 qui a rejeté sa demande de suspension de la délibération n° 2005-63/APF du 2 juin 2005 portant création d'une commission d'enquête chargée de recueillir tous les éléments d'information sur la disparition de cinq personnes, dont trois élus de l'assemblée de Polynésie Française le 23 mai 2002 dans les îles Tuamotu ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la loi n° 99-243 du 29 mars 1999 modifiée relative aux enquêtes techniques sur les accidents et incidents dans l'aviation civile ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 522-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :
- le rapport de M. Merloz, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assemblée et le Gouvernement de la Polynésie française :
Considérant qu'aux termes de l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Le haut-commissaire défère au tribunal administratif... les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes... dénommés lois du pays ... qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.../ Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.../ L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents rendus sur recours du haut-commissaire est présenté par celui-ci... ;
Considérant qu'aucun des moyens du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE, tirés, d'une part, de l'atteinte portée par la délibération critiquée au principe de la séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, d'autre part, de ce que ladite délibération a été adoptée par une autorité incompétente en ce qu'elle empiète sur les compétences de l'Etat en matière d'aviation civile, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération susmentionnée du 2 juin 2005 de l'assemblée de la Polynésie française ; que, par suite, le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande de suspension ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE est rejetée.
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N° 05PA02941