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08/11/2005 | FRANCE | N°03PA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 08 novembre 2005, 03PA00739


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2003, présentée pour Mme Nadjette X, demeurant ..., par Me Collet ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914890/7 en date du 21 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 juin 1999, par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui accorder la dispense du diplôme de professeur de danse ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l

'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2003, présentée pour Mme Nadjette X, demeurant ..., par Me Collet ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914890/7 en date du 21 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 juin 1999, par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui accorder la dispense du diplôme de professeur de danse ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989, repris à l'article L. 362-1 du code de l'éducation : Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : 1° soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; 2° soit d'un diplôme français reconnu équivalent ; 3° soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse dont il peut se prévaloir. La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation (...). et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que pour rejeter la demande de dispense du diplôme de professeur de danse présentée par Mme X, le ministre de la culture et de la communication s'est fondé sur ce que l'expérience confirmée pouvant justifier l'octroi de cette dispense devait s'entendre d'une pratique prolongée et diversifiée de l'enseignement de la danse et que l'examen de son dossier ne permettait pas de retenir comme remplie cette condition ; qu'en se bornant à faire référence au dossier déposé par Mme X et à l'avis défavorable rendu par la commission nationale, sans aucunement préciser la nature et la durée de l'activité d'enseignement exercée par l'intéressée et dont il estimait qu'elles ne suffisaient pas à caractériser une expérience confirmée susceptible d'être admise en dispense du diplôme normalement exigé, le ministre chargé de la culture ne peut être regardé comme ayant énoncé les éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'il a faite de l'expérience d'enseignement de la danse dont se prévalait Mme X ; qu'il a, par suite, insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposées par Mme X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9914890/7 du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de la culture et de la communication en date du 17 juin 1999 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00739
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-08;03pa00739 ?
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