La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°02PA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre - formation a, 08 novembre 2005, 02PA00582


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2002, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS-I, dont le siège est 12 place du Panthéon à Paris (75005), par Me Ba1at, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'université demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9821554, en date du 6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Thierry X :

- annulé la décision implicite par laquelle son président a rejeté le recours gracieux de M. Thierry X dirigé contre la décision du 19 février 1996 du prési

dent du jury de la maîtrise de sciences économiques refusant de l'autoriser à subi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2002, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS-I, dont le siège est 12 place du Panthéon à Paris (75005), par Me Ba1at, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'université demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9821554, en date du 6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Thierry X :

- annulé la décision implicite par laquelle son président a rejeté le recours gracieux de M. Thierry X dirigé contre la décision du 19 février 1996 du président du jury de la maîtrise de sciences économiques refusant de l'autoriser à subir, sous une forme adaptée, deux épreuves écrites des examens du premier semestre de l'année universitaire 1995-1996 ;

- lui a enjoint d'autoriser M. Thierry X à subir les épreuves d'économie industrielle et d'économie internationale de la maîtrise de sciences économiques ;

- l'a condamnée à payer à M. Thierry X une somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts ;

2°) de rejeter les demandes d'indemnité et d'injonction présentées par M. Thierry X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner M. Thierry X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 83-1205 du 28 novembre 1983 ;

Vu l'arrêté du 26 mai 1992 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture ;

Vu la circulaire du 22 mars 1994 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Guien, pour M. Thierry X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Thierry X, étudiant en maîtrise de sciences économiques à l'UNIVERSITE PARIS-I pendant l'année universitaire 1995-1996, était inscrit en contrôle continu des aptitudes et des connaissances et devait subir des examens de fin d'enseignement semestriel du 5 au 9 février 1996 ; qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 26 janvier 1996 au cours duquel il a notamment été blessé à la main gauche, alors qu'il est gaucher exclusif ; que, bien que présent le 5 février 1996 lors de la première épreuve, il n'a pas composé ; que le 14 février 1996, à l'issue de ses épreuves, il a sollicité l'autorisation de passer les épreuves en mars sous forme orale ; que, par une lettre du 19 février 1996 le responsable administratif de l'UFR 06 a informé M. Thierry X du rejet de sa demande par le président du jury de la maîtrise de sciences économiques ; que l'intéressé a présenté un recours hiérarchique contre cette décision ; que ce recours a été implicitement rejeté le 7 octobre 1996 par le président de l'UNIVERSITE PARIS-I ; que l'université relève appel du jugement du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet susmentionnée, lui a enjoint d'autoriser M. Thierry X à subir deux épreuves au titre de la session 1995-1996 et l'a condamné à payer à l'intéressé des sommes de 15 000 F à titre de dommages intérêts et de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. Thierry X conclut au rejet de la requête et, par la voie du recours incident, à ce que la condamnation mise à la charge de l'UNIVERSITE PARIS-I en réparation des préjudices qu'il a subis soit portée à la somme de 65 611 euros ; qu'il formule également des conclusions aux fins d'injonction à l'encontre de l'université pour lui permettre de passer de nouveau les épreuves d'économie industrielle et d'économie internationale ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de l'UNIVERSITE PARIS-I a, dans sa séance du 28 janvier 2002 et conformément à l'article 14 de ses statuts, autorisé son président à faire appel du jugement susmentionné du 6 décembre 2001 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. Thierry X et tiré de l'absence de qualité pour agir du président de l'université doit être rejetée ;

Sur le fond :

Considérant en premier lieu qu'aux termes du II c) de la circulaire du 22 mars 1994 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à l'organisation des examens et concours au bénéfice des étudiants handicapés : Les candidats qui utilisent habituellement un matériel spécifique doivent prévoir l'utilisation de leur propre matériel (machine braille, à écrire, micro-ordinateurs). Les candidats qui, exceptionnellement, ne peuvent pas écrire à la main ou utiliser les méthodes ci-dessus pourront être assistés d'une secrétaire qui écrira sous leur dictée ; qu'aux termes du II g) de la circulaire précitée : La présente circulaire, tout en fixant des règles communes, ne peut apporter de réponse à tous les problèmes très particuliers qui peuvent se poser à l'occasion du déroulement des épreuves. Les présidents et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur peuvent procéder aux adaptations que des cas imprévus rendent nécessaires, tout en s'attachant à maintenir le principe d'équité ; que, par les dispositions précitées, de ladite circulaire, le ministre se borne à adresser des recommandations aux autorités universitaires sur les aménagements susceptibles d'être apportées aux modalités de déroulement des épreuves pour permettre aux étudiants handicapés de participer aux examens dans des conditions adaptées à leur situation et dans le respect du principe d'égalité entre les candidats ; que ces recommandations sont dépourvues de valeur normative ; que M. Thierry X ne pouvait donc utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision contestée ;

Considérant en second lieu que la demande initiale de M. Thierry X, rejetée par la décision susmentionnée du 19 février 1996, visait uniquement à obtenir l'autorisation de passer sous forme orale les examens de fin d'enseignement semestriel; que, d'une part, la satisfaction d'une telle demande, qui tendait à ce que des interrogations orales soient substituées aux épreuves écrites expressément prévues à l'article 5 du règlement de l'examen, aurait été constitutive d'une rupture du principe d'égalité entre les candidats et qu'il ne pouvait donc y être fait droit ; que, d'autre part, il n'est pas établi qu'une autre étudiante a été autorisée à subir l'ensemble des épreuves écrites sous forme orale et, qu'en tout état de cause, M. Thierry X ne pourrait utilement invoquer un traitement différent réservé à un autre candidat dès lors qu'il a été fait, à son égard, une exacte application des dispositions en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance du principe d'égalité entre les étudiants et des dispositions des paragraphes II c) et II g) de la circulaire du 22 mars 1994 pour annuler la décision implicite par laquelle le président de l'UNIVERSITE PARIS-I a rejeté le recours gracieux de M. Thierry X dirigé contre la décision du 19 février 1996 du président du jury de la maîtrise de sciences économiques refusant de l'autoriser à subir, sous une forme orale, deux épreuves écrites des examens du premier semestre de l'année universitaire 1995-1996 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Thierry X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise: ... Tout étudiant à droit à deux sessions de contrôle des connaissances par an. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières, l'intervalle entre ces deux sessions ne peut être inférieur à deux mois... ; qu'en l'espèce et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'impossibilité dans laquelle M. Thierry X s'est trouvé de bénéficier personnellement de deux sessions d'examen tient à son refus de passer les épreuves organisées pour la généralité des étudiants de maîtrise en sciences économiques en février 1996 et à sa volonté de tenter d'imposer à l'université des modalités d'examen irrégulières ; que, dès lors, l'intéressé ne peut prétendre que l'UNIVERSITE PARIS-I a méconnu à son détriment les dispositions réglementaires précitées ;

Considérant que, jusqu'au à la fin de la première session d'examen de l'année universitaire 1995-1996, M. Thierry X a uniquement sollicité la substitution d'épreuves orales aux examens écrits de fin d'enseignement semestriel ; que, face à une telle demande qu'elles ont à juste titre rejetée, les autorités de l'université Paris-I n'étaient pas tenues de proposer à l'intéressé une autre modalité de passage des épreuves d'examen ; qu'ainsi, et à supposer même qu'il n'a pas été proposé à M. Thierry X l'aide d'une secrétaire lors des examens écrits organisés en février 1996, l'UNIVERSITE PARIS-I n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS-I est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle son président a rejeté le recours gracieux de M. Thierry X dirigé contre la décision du 19 février 1996 du président du jury de la maîtrise de sciences économiques refusant de l'autoriser à subir, sous une forme orale, deux épreuves écrites des examens du premier semestre de l'année universitaire 1995-1996, lui a enjoint d'autoriser l'intéressé à subir les épreuves d'économie industrielle et d'économie internationale de la maîtrise de sciences économiques et l'a condamnée à payer à M. Thierry X une somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Sur les conclusions reconventionnelles et l'appel incident de M. Thierry X :

Considérant que l'annulation du jugement attaqué pour absence d'illégalité fautive commise par l'UNIVERSITE PARIS-I à l'encontre de M. Thierry X implique nécessairement le rejet de ses conclusions de M. Thierry X tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE PARIS-I au paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive, à ce que l'indemnité qui lui a été accordé par le Tribunal administratif de Paris soit portée à la somme de 65 611 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 mars 1998, en réparation des préjudices subis, ainsi que le rejet de l'ensemble de ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'UNIVERSITE PARIS-I ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Thierry X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9821554, en date du 6 décembre 2001, du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Thierry X le 17 novembre 1998 devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'UNIVERSITE PARIS-I tendant à la condamnation de M. Thierry X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions reconventionnelles et le recours incident présentés par M. Thierry X devant la cour sont rejetés.

2

N° 02PA00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00582
Date de la décision : 08/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-08;02pa00582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award