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08/11/2005 | FRANCE | N°01PA03578

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 08 novembre 2005, 01PA03578


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2001 et 21 janvier 2002, présentés par le président du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE ; le président demande à la cour d'annuler le jugement n° 01-0047, 01-0062, 01-0063, 01-0044, 01-0045, 01-0046, 01-0084, 01-0085, 01-0086, 01-0090, 01-0036, 01-0043 et 01-0329, en date du 20 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a fait partiellement droit à la demande de Messieurs Jean-Claude A, Aukusitino Y et Gérald Z en annulant la délibération n° 048/CP du 23 octob

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2001 et 21 janvier 2002, présentés par le président du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE ; le président demande à la cour d'annuler le jugement n° 01-0047, 01-0062, 01-0063, 01-0044, 01-0045, 01-0046, 01-0084, 01-0085, 01-0086, 01-0090, 01-0036, 01-0043 et 01-0329, en date du 20 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a fait partiellement droit à la demande de Messieurs Jean-Claude A, Aukusitino Y et Gérald Z en annulant la délibération n° 048/CP du 23 octobre 2000 modifiant l'arrêté n° 81-629/CG du 18 septembre 1981 relatif à l'organisation de l'établissement public centre hospitalier territorial Gaston Bourret , ainsi que l'arrêté n° 2000-2897/gnc du 21 décembre 2000, relatif à la nomination du directeur de l'établissement public centre hospitalier Gaston Bourret ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Z :

Sur la délibération n° 048/CP du 23 octobre 2000 :

Considérant que l'article 132 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que : le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs, chefs de service, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions ; que, l'article 134 alinéa 3 dispose que : Le président du gouvernement dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 132. ... ; que ces dispositions ont pour objet de procéder à une répartition des compétences entre le président du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE, et le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE , dans la nomination aux emplois publics territoriaux ; qu'en l'espèce, il appartenait au GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE, conformément aux dispositions de l'article 132 de la loi organique, de nommer le directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret sur le fondement de l'arrêté n° 81-629/GC relatif à l'organisation du centre hospitalier territorial Gaston Bourret ; que contrairement à ce que soutient le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'affranchir les éventuelles modifications de l'arrêté portant organisation de ce centre hospitalier du contrôle de légalité opéré par le juge administratif ;

Considérant que l'arrêté n° 81-629/GC relatif à l'organisation de l'établissement public centre hospitalier Gaston Bourret dispose en son article 18 que : Le directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret ... devra avoir suivi la formation de directeur d'hôpital ou d'assistant de l'école nationale de santé publique, avoir satisfait l'examen de fin de session et avoir complété sa formation pendant deux ans dans un établissement hospitalier ; que la délibération n° 048/CP du 23 octobre 2000 a pour objet de supprimer l'obligation pour les candidats au poste de directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret d'avoir satisfait à l'examen de fin de session à l'école nationale de santé publique ; que si le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE justifie la suppression de cette condition par la nécessité, compte tenu de la pénurie du personnel local d'encadrement en matière hospitalière, d'élargir le recrutement de ces personnels par la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, à la date de la délibération attaquée, trois personnes s'étaient portées candidates au poste de directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret et que deux d'entre-elles répondaient aux critères fixés par l'arrêté n° 81-629/GC dans sa rédaction alors applicable, alors que M. B ne remplissait pas les conditions requises pour occuper ce poste, que, d'autre part, postérieurement à la délibération attaquée, il a été procédé directement à la nomination de M. B sans qu'un nouvel appel à candidatures soit intervenu sur le fondement de la nouvelle rédaction de l'arrêté n° 81-629/GC ; que, compte tenu de ces circonstances, la suppression de la condition de diplôme par la délibération du 23 octobre 2000 n'a eu en réalité d'autre objet que de permettre la nomination d'une personne déterminée au poste de directeur du centre hospitalier Gaston Bourret ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a jugé que cette délibération était entachée de détournement de pouvoir et l'a annulée ;

Sur l'arrêté n° 2000-2897/GNC du 21 décembre 2000 :

Considérant que l'arrêté susvisé portant nomination de M. B en qualité de directeur du centre hospitalier Gaston Bourret est intervenu sur le fondement de la délibération du 23 octobre 2000 dont l'annulation est confirmée par le présent arrêt ; qu'il doit, dès lors, être annulé par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération du 23 octobre 2000 et l'arrêté du 21 décembre 2000 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE est rejetée.

2

N° 01PA03578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA03578
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-08;01pa03578 ?
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