Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002, présentée pour la SARL OFREG, dont le siège social est situé ..., par Me X... ; la société OFREG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9600214 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, et leur restitution avec intérêts moratoires ;
3°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL OFREG, créée en juillet 1990 et ayant pour activité notamment la domiciliation, la location de bureaux et de salles de réunion, et les prestations de services s'y rattachant, a demandé à bénéficier des dispositions favorables prévues par les dispositions de l'article 44 sexiès du code général des impôts pour les entreprises nouvelles, ce bénéfice étant remis en cause à la suite d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les exercices 1992 et 1993, ayant abouti à la notification du 21 septembre 1994 supprimant l'exonération totale puis partielle d'imposition sur les sociétés dont elle avait bénéficié au titre de ces mêmes années, en raison de l'existence de deux conventions de portage de titres signées les 3 février 1992 et 3 mars 1993 ; que la société fait notamment valoir le caractère isolé de ces opérations, dépourvues d'intérêt financier puisqu'ayant été rémunérées de manière fixe et forfaitaire, n'ayant eu à cet égard qu'un rôle d'intermédiaire ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexiès : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexiès aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, à l'exception toutefois de celles qui exercent notamment une activité bancaire ou financière, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des deux conventions de portage de titres susmentionnées et qu'il n'est pas contesté, que celles-ci n'avaient pour but que d'assurer au donneur d'ordre un service de discrétion et n'étaient pas liées à la garantie d'un prêt ; que ces conventions conféraient à la société OFREG au moment de l'acquisition des titres et jusqu'à leur transfert effectif vers le donneur d'ordre, leur détention ainsi que les droits de vote y attachés ; qu'en outre, le mode de rémunération de la SARL était fixe et forfaitaire, les titres étant repris à leur valeur d'acquisition ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la nature bancaire de l'opération de portage dont s'agit pour refuser à la SARL OFREG le bénéfice du régime d'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexiès au titre des années en litige ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société OFREG devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant d'une part, qu'il n'est pas contesté que les susdites opérations de portage ne constituaient pas le complément indissociable de l'activité exonérée de la société, alors qu'elles lui procuraient une part importante de ses bénéfices, durant les années en cause ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices provenant ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus... ; que l'activité de portage dont s'agit, exercée de façon occasionnelle, était constitutive d'une prestation de discrétion qui ne pouvait par nature être de caractère commercial, alors et surtout que la SARL OFREG, propriétaire des titres pendant toute la durée du portage, ne pouvait pas être qualifiée d'intermédiaire réalisant un acte commercial, non plus que de mandataire ou d'agent d'affaires, ne gérant nullement les affaires du donneur d'ordre ; que par suite, sa rémunération pour service rendu perçue à ce titre n'était rattachable à aucune autre catégorie de revenus que celle des bénéfices non commerciaux relevant des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il en résulte que cette activité non commerciale de portage, n'ouvrait pas droit aux allégements fiscaux prévus par les dispositions de l'article 44 sexiès précité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par ces mêmes dispositions au titre des exercices 1992 et 1993 ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de la société OFREG visant à obtenir la restitution, assortie des intérêts moratoires, des versements effectués au titre des impositions litigieuses, non plus qu'à celles tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL OFREG est rejetée.
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N° 02PA04108