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07/11/2005 | FRANCE | N°02PA03189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 07 novembre 2005, 02PA03189


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Belouis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9519300 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

...............................................................

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Belouis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9519300 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X prétend qu'en réponse à la notification des redressements en date du 7 août 1990, il aurait, dans le délai de trente jours qui lui était légalement imparti, fait connaître à l'administration ses observations sur les redressements envisagés et que celle-ci n'aurait pas adressé de réponse à ces observations, il n'apporte cependant pas la preuve de l'envoi à l'administration de la réponse à ladite notification qu'il prétend avoir fait parvenir au service le 20 septembre 1990 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que la procédure d'imposition serait viciée du fait de l'absence de réponse de l'administration à ses observations ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X est fondé à soutenir que l'insuffisance de motivation d'une notification de redressement constitue une irrégularité substantielle, au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, de nature à entraîner la décharge de l'imposition, le caractère suffisant de la motivation d'une notification de redressement doit cependant être apprécié distinctement par chef de redressement et l'insuffisance éventuelle d'un chef de redressement n'affecte que celui-ci et n'est pas de nature à vicier l'ensemble de la procédure de redressement ; que, par suite, à supposer que le chef de redressement concernant l'usage privé d'un véhicule professionnel par M. X, initialement assigné à ce dernier dans la notification de redressement du 7 août 1990 puis abandonné par l'administration dans la décision d'admission partielle de sa réclamation, aurait été insuffisamment motivé, ce qui n'est pas établi, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité des autres chefs de redressement restant en litige et dont l'intéressé ne conteste pas la motivation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués qui sont, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir sans apporter le moindre élément que la SARL INDES, dont il était le gérant, aurait justifié, au cours de la procédure de redressement dont cette société à été l'objet, du caractère déductible des charges réintégrées par l'administration dans le bénéfice de ladite société au titre des exercices clos en 1988 et 1989 et imposées entre ses mains en tant que rémunérations occultes, sans remettre en cause cette qualification retenue par l'administration, M. X ne conteste pas utilement la taxation des sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de ladite taxation ;

Considérant, en second lieu, que M. X se borne à reprendre en appel le moyen qu'il avait soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que le chef de redressement susmentionné relatif à l'utilisation privative d'un véhicule appartenant à la SARL INDES ne serait pas justifié ; que les motifs de rejet de ce moyen retenus par le tribunal administratif sont, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant, fondés ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, y compris au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que la référence au taux de l'intérêt légal, qui ne reflète qu'imparfaitement le taux du marché monétaire, ne constitue pas une référence plus pertinente pour établir le caractère manifestement excessif du taux de l'intérêt appliqué à M. X ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'intérêts de retard auquel il a été assujetti aurait dû faire l'objet d'une décision motivée et son montant limité par référence au taux d'intérêt légal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Hervé X est rejetée.

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N° 02PA03189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03189
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-07;02pa03189 ?
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