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07/11/2005 | FRANCE | N°02PA02386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 07 novembre 2005, 02PA02386


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour la société anonyme CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA, dont le siège est ..., par Me A... ; la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603658/6 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires émis les 17 janvier 1995 et 3 février 1995 par la présidente du GRETA de la mode et à la condamnation du lycée Paul B..., établissement support du GRETA de la mode,

à lui verser une somme de 250 000 F en réparation du préjudice subi ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour la société anonyme CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA, dont le siège est ..., par Me A... ; la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603658/6 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires émis les 17 janvier 1995 et 3 février 1995 par la présidente du GRETA de la mode et à la condamnation du lycée Paul B..., établissement support du GRETA de la mode, à lui verser une somme de 250 000 F en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler les états exécutoires et de condamner le lycée Paul B... à lui payer la somme de 38 112, 25 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner le lycée Paul B... à lui payer la somme de 914, 69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (GRETA) constitués en application de la loi n° 89-486 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me X... pour le lycée Paul B...,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et de la demande de première instance ;

Considérant que par plusieurs conventions des 12 février 1994, 8 avril 1994, 6 mai 1994 et 7 octobre 1994, la SOCIETE ANONYME « CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA » a confié au groupement d'établissements scolaires « GRETA de Y... » dont l'établissement support était alors le lycée Elisa Z... le soin de préparer aux diplômes de l'éducation nationale, en l'espèce le certificat d'aptitude professionnelle ou le brevet professionnel « esthétique-cosmétique », quatre groupes de stagiaires en contrat de qualification qu'elle-même formait à son propre label ; que par les états exécutoires litigieux des 17 janvier 1995 et 3 février 1995, le lycée support du GRETA a demandé à la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA le paiement respectivement d'une somme de 263 400 F correspondant aux heures de cours délivrées à ces stagiaires d'avril à juin 1994 et d'une somme de 199 260 F correspondant aux heures de cours assurées de juillet à décembre 1994 ; que la société conteste ces titres exécutoires et demande une indemnisation en faisant valoir que le GRETA de la mode a failli à ses obligations contractuelles ;

Considérant, d'une part, que si une élève témoignant pour la SOCIETE JUVENTHERA affirme que certains enseignants arrivaient en retard ou annulaient leurs cours, il n'est pas établi ni même allégué que le GRETA de Y... aurait facturé à cette société des heures d'enseignement qui n'ont pas été effectivement assurées ; que la circonstance que près de la moitié des stagiaires sélectionnés par la SOCIETE JUVENTHERA ont abandonné leur formation en cours de cycle ne dispensait cette société, qui a d'ailleurs demandé et obtenu une fusion de certains groupes et une diminution significative du nombre d'heures de formation assurées par le GRETA de Y..., de s'acquitter auprès de celui-ci, « selon les heures réalisées et au trimestre échu » et au taux horaire prévu par l'article 5 des conventions qu'elle avait conclues, du règlement des heures de formation effectivement dispensées ; qu'ainsi la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à demander une réduction, proportionnelle à la baisse des effectifs, des sommes qui lui sont réclamées par les états exécutoires litigieux ;

Considérant, d'autre part, que les conventions conclues entre le GRETA de Y... et la SOCIETE JUVENTHERA confient au GRETA la responsabilité de l'organisation pédagogique de la préparation aux examens du CAP et du brevet professionnel sans fixer aucun objectif quantitatif de réussite ; que la circonstance que les résultats des stagiaires dépendant de la SOCIETE JUVENTHERA ont été nettement inférieurs à la moyenne nationale ne saurait ouvrir droit pour cette société à une réduction de sa dette ou à une indemnisation ; que ces mauvais résultats ou la démotivation des stagiaires dont attestent deux d'entre eux ne sauraient suffire à démontrer des défaillances du GRETA dans ses obligations contractuelles d'organisation de la préparation ou de suivi des stagiaires ; qu'il ne résulte en particulier pas de l'instruction qu'il aurait comme l'allègue la société requérante omis d'inscrire une classe à l'examen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 avril 2002, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires des 17 janvier et 3 février 1995 et à la condamnation du GRETA de Y... à l'indemniser ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions tendant à la condamnation du défendeur, qui n'est pas la partie perdante, à lui verser une indemnité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA à verser au lycée Paul B..., établissement support du GRETA de Y..., une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA versera au lycée Paul B..., établissement support du GRETA de Y..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02386
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : MUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-07;02pa02386 ?
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