Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002, présentée pour la SOCIETE GEO PRODUCTION CONSULTANTS, dont le siège est Paris-Nord II- Lot 109 ... à Y... Charles de Gaulle (95946) Cedex, par Me X... ; la SOCIETE GEO PRODUCTION CONSULTANTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9518160 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, suite à une vérification de comptabilité, l'administration a réduit le crédit d'impôt recherche que la SA GEOPRODUCTION CONSULTANT avait imputé sur les cotisations d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 1990 et 1991 à la suite de la remise en cause d'une partie des dépenses de personnel et des dotations aux amortissements qu'elle avait pratiquées à ce titre ; que la SA GEOPRODUCTION CONSULTANT demande l'annulation du jugement en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui intervient, en application de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord porte... sur le montant du bénéfice industriel et commercial , n'a pas compétence pour se prononcer sur un litige tenant non à la détermination du bénéfice industriel et commercial mais à l'imputabilité d'un crédit d'impôt recherche ; que, par suite, la circonstance que la commission n'a pas été saisie du différend opposant sur ce point la société à l'administration fiscale, malgré la demande de la société en ce sens, n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-I du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : 1° Les frais généraux de toute nature ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société, qui exerce une activité de bureau d'études dans le secteur des machines de forage géothermique, a déduit au cours des exercices clos en 1990 et 1991 des amortissements correspondant aux coûts totaux annuels de programmes de recherche et développement de prototypes qu'elle conçoit et constitués par la facturation par des prestataires extérieurs à l'entreprise d'équipements, travaux et prestations de services ayant servi au développement de ces prototypes ; que l'administration, sans remettre en cause le caractère de dépenses de recherche des amortissements litigieux a limité le montant de la première annuité d'amortissement de ces immobilisations au prorata du temps écoulé entre les dates de facturation de chacun des équipements, travaux et prestations de services facturés à la société et celle de la clôture de l'exercice ; que la société conteste ce redressement en faisant valoir qu'eu égard à l'évolution des connaissances et des techniques, ses programmes de recherche et développement se déprécieraient dès leur lancement ;
Considérant que, sauf dispositions contraires, un équipement n'est susceptible d'être amorti qu'à compter de la date de sa mise en service et que, par suite, lorsque cette dernière a lieu au cours d'un exercice, la première annuité d'amortissement correspondante ne peut être imputée à cet exercice qu'en proportion de la durée d'utilisation de l'équipement au cours dudit exercice ; qu'il en va de même des immobilisations incorporelles amortissables dont le point de départ de l'amortissement ne peut intervenir avant que celles-ci n'aient été acquises par l'entreprise ; que si la société requérante soutient que la méthode d'amortissement qu'elle a adoptée avait pour objet de prendre en compte la dépréciation que subiraient les programmes de recherche et développement qu'elle engage du fait de l'évolution des connaissances et des techniques, cette circonstance, à la supposer établie, ne l'autorisait pas à pratiquer des amortissements au titre d'une période où les équipements ou les immobilisations incorporelles dont il s'agit n'étaient pas, respectivement, en service ou acquises par l'entreprise ;
Considérant, en second lieu, que pour contester les suppléments d'impôt mis à sa charge au titre des exercices 1990 et 1991 et consécutifs à la remise en cause partielle des frais de personnel entrant dans les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul de ce crédit d'impôt spécifique, la requérante reprend l'argumentation précédemment développée devant le tribunal quant aux fonctions exercées par une personne employée en tant que secrétaire de l'entreprise ; que faute de tout élément nouveau sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GEO PRODUCTION CONSULTANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui, contrairement à ce que soutient la société, est suffisamment motivé quant au chef de redressement afférents aux amortissements, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I DE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GEO PRODUCTION CONSULTANTS est rejetée.
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N° 02PA00199