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28/10/2005 | FRANCE | N°01PA01982

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 28 octobre 2005, 01PA01982


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001, présentée pour le SYNDICAT DES UTILISATEURS DU MARCHE PUBLIC DE NOUMEA, dont le siège est Immeuble Foch BP C5 Noumea, NOUVELLE CALEDONIE, représenté par son président en exercice, par Me de X... ;

Le SYNDICAT DES UTILISATEURS DU MARCHE PUBLIC DE NOUMEA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000378 du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2000/575 en date du 19 avril 2000 du conseil municipal de Nouméa ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001, présentée pour le SYNDICAT DES UTILISATEURS DU MARCHE PUBLIC DE NOUMEA, dont le siège est Immeuble Foch BP C5 Noumea, NOUVELLE CALEDONIE, représenté par son président en exercice, par Me de X... ;

Le SYNDICAT DES UTILISATEURS DU MARCHE PUBLIC DE NOUMEA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000378 du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2000/575 en date du 19 avril 2000 du conseil municipal de Nouméa ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Nouméa une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes de Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ;

Considérant que, par la délibération contestée du 19 avril 2000, le conseil municipal de Nouméa a réservé le marché municipal à la vente exclusive des produits locaux aux fins de renforcer l'identité locale du marché pour en faire une attraction dont l'image serait susceptible d'avoir des retombées sur la ville ; qu'eu égard à l'objectif poursuivi par la délibération en cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la détermination de la nature des denrées commercialisées sur ledit marché constituait une affaire communale dont il appartenait au conseil municipal de connaître en application des dispositions de l'article L. 121-26 du code précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-6 de la loi organique du 19 mars 1999 : La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : ... 6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des matières relevant de la compétences de l'Etat... ; que la réglementation relative à la nature des produits commercialisables sur le marché municipal de Nouméa n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, par ailleurs, la délibération contestée n'a pas pour objet de favoriser le développement de l'agriculture néo-calédonienne ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune de Nouméa aurait excédé ses compétences en empiétant sur celles de la Nouvelle-Calédonie ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'obligation de réserver le marché municipal de Nouméa à la vente de produits locaux n'a pas pour effet de priver les consommateurs de la possibilité se fournir en produits d'importation sur d'autres marchés ou auprès d'autres distributeurs installés sur le territoire de la commune ; qu'en outre, il peut être dérogé à la restriction imposée par la délibération contestée en cas de pénurie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES UTILISATEURS DU MARCHE PUBLIC DE NOUMEA, la délibération litigieuse n'édicte pas une interdiction générale et absolue de vendre des produits importés ;

Considérant que les commerçants utilisateurs du marché municipal de Nouméa ne sont pas dans la même situation que ceux exerçant leur activité en dehors du marché ; que, par suite, la commune n'a pas méconnu le principe d'égalité en les soumettant à des traitements différents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SYNDICAT DES UTILISATEURS DU MARCHE PUBLIC DE NOUMEA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES UTILISATEURS DU MARCHE PUBLIC DE NOUMEA, est rejetée.

2

N°01PA01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01982
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DE GRESLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-28;01pa01982 ?
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