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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA01760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA01760


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2002, la requête présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Hubert Thierry, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988 mises en recouvrement le 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge dema

ndée ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2002, la requête présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Hubert Thierry, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988 mises en recouvrement le 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité intéressant les exercices clos les 31 décembre 1985, 1986 et 1987, de la Société SA Tetras, l'administration a, par une notification de redressement datée du 27 septembre 1991, assigné à M. X au titre des années 1985 à 1988 des cotisations d'impôt sur le revenu à raison de rémunérations perçues de ladite société ; que, par le jugement attaqué en date du 7 mars 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)// Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a présenté ses observations au redressement qui lui a été notifié le 27 septembre 1991 ; que la réponse aux observations du contribuable a été notifiée par le service par lettre recommandée avec accusé de réception qui a fait retour à l'expéditeur ;

Considérant que l'avis de réception du pli contenant la réponse adressée aux observations du contribuable ne mentionne pas la date de présentation de ce pli au domicile de celui-ci en Suisse ; que si l'administration soutient que figure sur ce pli le cachet, en date du 22 novembre 1991, du bureau de poste de Romanel-sur-Lausanne dont relevait le domicile de M. X, ainsi que le cachet portant la mention non réclamé , ni ces indications ni la mention manuscrite rayée mais néanmoins lisible d'un délai qui correspondrait au délai de sept jours dont disposent les usagers de la poste suisse pour retirer les objets mis en instance ne sont de nature à établir la présentation du pli au domicile du contribuable ; que l'administration fiscale n'a pas produit d'attestation du service postal suisse certifiant que le préposé avait présenté ce pli et laissé au destinataire un avis l'informant qu'il était à sa disposition au bureau de poste ; que le fait que la réglementation postale française ne soit pas applicable en Suisse ne dispense pas l'administration d'apporter la preuve de la présentation régulière du pli ; que, par suite, la réponse aux observations du contribuable ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2002 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988.

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N° 02PA01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01760
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa01760 ?
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