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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA00993


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002, présentée pour la SOCIETE DISTRI SYSTEM, dénommée auparavant société DATALAN , dont le siège est 15, bis rue Ernest RENAN à Issy les Moulineaux (92130), par Me X... ; la SOCIETE DISTRI SYSTEM demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-5053 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

2) de prono

ncer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002, présentée pour la SOCIETE DISTRI SYSTEM, dénommée auparavant société DATALAN , dont le siège est 15, bis rue Ernest RENAN à Issy les Moulineaux (92130), par Me X... ; la SOCIETE DISTRI SYSTEM demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-5053 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1991, 1992 et 1993 de la société Datalan, devenue SA DISTRISYSTEM, qui exerce une activité de prestations de services informatiques dans le domaine des réseaux d'entreprise, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous lequel ladite société entendait se placer en application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle a en conséquences notifié à la société des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des trois exercices ; qu'elle a en outre rehaussé le bénéfice imposable de la société Datalan à raison de provisions et, pour les exercices 1992 et 1993, de charges considérées comme injustifiées ; que, par le jugement attaqué, rendu le 20 décembre 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Datalan tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que, dans sa décision de rejet de sa réclamation, le directeur des services fiscaux n'aurait pas indiqué avec une précision suffisante les motifs sur lesquels l'administration s'était fondée pour remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous lequel elle s'était placée est en tout état de cause inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors en vigueur , applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au paragraphe 1er ; que la charge de la preuve incombe au redevable qui demande à bénéficier de l'exonération ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application du régime défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises créées dans le cadre...d'une extension d'activités préexistantes , le législateur a entendu refuser le bénéfice dudit régime aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Datalan, créée en 1990 et devenue SA DISTRI SYSTEM, exerçait une activité de prestations de services informatiques dans le domaine des réseaux d'entreprise, complémentaire de l'activité de vente de logiciels et de conseil en informatique exercée par la société Business Soft ; que la société Business Soft, qui détenait 35 % du capital de la société Datalan, a mis à la disposition de la société requérante une partie de son personnel administratif et lui sous-louait une partie de ses locaux ; qu'elle a pris à sa charge une part des frais engagés par les fondateurs de la société DISTRI SYSTEM et a vendu à cette dernière des produits à des prix inférieurs à ceux qu'elle pratiquait habituellement ; qu'ainsi, eu égard aux liens de dépendance qui l'unissaient à la société Business Soft, la société requérante, dépourvue d'autonomie réelle, doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes ; que c'est par suite à bon droit, que l'administration lui a refusé pour ce motif le bénéfice du régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies précité ;

En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :

Considérant que la société DISTRI SYSTEM n'invoque à l'appui de ses conclusions concernant le rejet des provisions pour créances douteuses que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Melun ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

En ce qui concerne la réintégration de charges :

Considérant que suivant l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment... 1° Les frais généraux de toute nature... ; que la société DISTRI SYSTEM ne justifie ni dans leur principe ni dans leur montant des frais de 66.197 F et 81.353 F portés en charges au titre des exercices 1992 et 1993 ; que, par suite, ces frais n'étaient pas déductibles sur le fondement de la loi fiscale ;

Considérant il est vrai que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société requérante se prévaut, en ce qui concerne les frais qui auraient été exposés par X, dirigeant de l'entreprise, de la mesure de tolérance qui serait contenue dans la réponse à M. Y..., député, en date du l8 juillet 1954 ; que, toutefois, les recommandations contenues dans cette réponse ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration en vertu des dispositions dudit article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DISTRI SYSTEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DISTRI SYSTEM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA DISTRI SYSTEM est rejetée.

2

N° 02PA00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00993
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa00993 ?
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