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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA00983


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée pour M. Joël X, élisant domicile ...), par Me Balmitgere, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2542 et 98-5381 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée pour M. Joël X, élisant domicile ...), par Me Balmitgere, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2542 et 98-5381 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété de navires dont M. X était membre, l'administration a notamment, d'une part, remis en cause la déduction de 250 000 F qu'il avait effectuée au titre de l'année 1991 en application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts alors applicable et, d'autre part, réintégré au résultat imposable de la copropriété au titre de l'année 1992 un montant de charges de 1 018 420 F ; que M. X relève appel du jugement du 6 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été, en conséquence, assujetti ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition relative à la remise en cause de la déduction prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1997, inexactement codifié sous l'article L 53 du livre des procédures fiscales : I - 1° Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. Les résultats à déclarer sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants avant déduction de l'amortissement du navire. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X ne peut utilement faire valoir qu'il n'a reçu personnellement aucun avis de vérification avant la vérification de comptabilité de la copropriété dont il est membre et qu'il aurait été, de ce fait, privé de la possibilité d'engager un dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, à la suite d'une vérification de comptabilité d'une copropriété de navire, l'administration est tenue d'indiquer aux membres de la copropriété le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements des résultats déclarés par la copropriété, sur lesquels ils seront imposés à raison de la part correspondant à leurs droits, elle n'est pas tenue de procéder de même lorsque, contrôlant sur pièces leurs propres déclarations, elle remet en cause la déduction pratiquée en application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts par les membres de la copropriété en raison de l'investissement constitué par l'acquisition de leur part de copropriété, même si cette remise en cause se fonde sur des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de la copropriété ; que M. X n'ayant pas été soumis à une vérification de comptabilité de ses propres déclarations, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'irrégularité en ne lui indiquant pas le montant des droits et pénalités résultant du refus de la déduction de la somme de 250 000 F pratiquée sur ses bénéfices industriels et commerciaux doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la réclamation de M. X a été soumise à la direction nationale des vérifications de situations fiscales alors qu'il l'avait adressée aux services fiscaux territorialement compétents est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la remise en cause de la déduction de 250 000 F pratiquée par M. X au titre de l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA alors applicable : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III au même code : La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée ou créée par elle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire dénommé Caribmoonlight dont M. X était copropriétaire, importé aux Antilles françaises le 24 décembre 1991, n'a pu obtenir en 1991 de permis de navigation dès lors qu'il ne répondait pas aux normes françaises ; qu'il a dû être envoyé le 28 janvier 1992 dans un port américain pour y subir les travaux nécessaires à sa mise en conformité avec lesdites normes ; qu'il suit de là que le navire n'ayant pas pu être livré, au sens des dispositions précitées de l'article 46 quaterdecies D, au cours de l'année 1991, l'investissement ne peut être regardé comme ayant été réalisé avant le 1er janvier 1992 ; que la déduction opérée par M. X au titre de l'année 1991 a été, en conséquence, remise en cause à juste titre par l'administration ;

En ce qui concerne les charges d'un montant de 1 018 420 F déduites par la copropriété de navires au titre de l'année 1992 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu, des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que, pour justifier la déduction des charges en cause par la copropriété, le requérant produit une facture d'un montant de 1 018 420 F émise le 30 décembre 1992 par la société Jet Sea à laquelle avait été confiée la gérance de la copropriété ; que cette facture comporte le relevé détaillé des prestations effectuées par le gérant pendant l'année 1992, telles que le carénage, l'entretien technique, la fourniture de pièces, l'équipage, le ménage et les opérations d'administration et de comptabilité ; qu'en se bornant à soutenir que ne sont produites aucunes pièces justificatives des frais exposés par le gérant, extraits de sa propre comptabilité, et que le navire n'a pas été exploité en 1992, alors qu'il n'est pas établi que les prestations mentionnées sur la facture ne devaient pas être réalisées en l'absence d'exploitation, l'administration ne fournit pas d'indices suffisants de l'inexistence des prestations facturées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 02PA00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00983
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BALMITGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa00983 ?
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