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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA00775


Vu enregistrée le 22 février 2002 au greffe de la cour, la requête présentée par la société à responsabilité limitée ROLIMA, dont le siège social est ... ; la société ROLIMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2272 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposerait au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 22 février 2002 au greffe de la cour, la requête présentée par la société à responsabilité limitée ROLIMA, dont le siège social est ... ; la société ROLIMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2272 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposerait au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ROLIMA, qui exploitait jusqu'en 1998 un restaurant situé rue Saint Séverin à Paris, relève appel du jugement du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1636,69 euros (10 736 F) dont elle s'estimait titulaire au titre du quatrième trimestre de l'année 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services... ; qu'aux termes, enfin, de l'article 271 : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable... IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement... ;

Considérant que la société ROLIMA a dû interrompre en 1998 l'exploitation de son restaurant en raison d'une instance judiciaire entreprise à son encontre par le bailleur du local dans lequel cette activité était exercée ; qu'ayant engagé les procédures tendant à retrouver la disposition des locaux, elle a demandé à l'administration le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais exposés notamment à cette fin au cours du quatrième trimestre de l'année 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que les frais en cause ont été exposés en vue de la reprise de l'activité de restauration interrompue en 1998 ; qu'il s'agit par suite de dépenses exposées par une personne assujettie aux fins de réalisation d'opérations imposables ; que cette personne était dès lors en droit d'opérer la déduction de la taxe ayant grevé lesdites dépenses ou, le cas échéant, d'en obtenir le remboursement ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la société ROLIMA n'avait pas perdu la qualité d'assujettie du seul fait de la fermeture du restaurant dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle entendait reprendre l'activité interrompue et avait effectivement engagé les procédures devant lui permettre de parvenir à cette fin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société ROLIMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant non contesté de 1636,69 euros (10 736 F) dont elle était titulaire au titre du quatrième trimestre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société ROLIMA la somme de 1 000 euros qu'elle demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la société ROLIMA le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 10 736 F dont elle dispose au titre du quatrième trimestre de l'année 1999.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 décembre 2001 est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société ROLIMA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA00775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00775
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa00775 ?
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