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25/10/2005 | FRANCE | N°02PA03348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 25 octobre 2005, 02PA03348


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2002 du Tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 juin 1998 par laquelle le président de l'université Paris 6 a refusé, à la suite du jugement du Conseil d'État du 6 mars 1998 et à sa demande du 19 mai précédent, de lui délivrer le diplôme d'études approfondies de physique théorique dont il a suivi les enseignements en 1986-1987 et l'a inform

de l'organisation d'un nouvel examen, et, d'autre part, à l'annulation de...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2002 du Tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 juin 1998 par laquelle le président de l'université Paris 6 a refusé, à la suite du jugement du Conseil d'État du 6 mars 1998 et à sa demande du 19 mai précédent, de lui délivrer le diplôme d'études approfondies de physique théorique dont il a suivi les enseignements en 1986-1987 et l'a informé de l'organisation d'un nouvel examen, et, d'autre part, à l'annulation des délibérations par lesquelles le jury du diplôme d'études approfondies de physique théorique de l'université Paris 6 l'a déclaré non admis à cet examen au terme de sessions organisées en décembre 1998 et mars 1999 en remplacement des sessions de juin et septembre 1987 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler, d'une part, la décision du 3 juin 1998 par laquelle le président de l'université Paris 6 a refusé, à la suite du jugement du Conseil d'État du 6 mars 1998 et à sa demande de 19 mai précédent, de lui délivrer le diplôme d'études approfondies de physique théorique dont il a suivi les enseignements en 1986-1987 et l'a informé de l'organisation d'un nouvel examen et, d'autre part, à l'annulation des délibérations par lesquelles le jury du diplôme d'études approfondies de physique théorique de l'université Paris 6 l'a déclaré non admis à cet examen au terme de sessions organisées en décembre 1998 et mars 1999 en remplacement des sessions de juin et septembre 1987 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de M. X et celles de Mme Faure pour l'Université Pierre et Marie Curie,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que dix ans se sont écoulés entre les sessions de juin et septembre 1987 du diplôme d'études approfondies de physique théorique de l'université de Paris VI au terme desquelles M. X a été ajourné et le jugement attaqué est sans incidence sur la régularité de ce dernier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 juin 1998 du président de l'université Paris VI :

Considérant que le courrier du président de l'université Paris VI en date du 3 juin 1998 doit être regardé comme informant M. X de l'organisation d'un nouveau contrôle des connaissances, et par voie de conséquence comme rejetant implicitement sa demande tendant à ce que le diplôme d'études approfondies de physique théorique lui soit délivré sans qu'un examen soit organisé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'exécuter un jugement prononçant une annulation dans un délai de trois mois ; que l'article R. 921-1 du code de justice administrative, qui dispose que La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, cette prescription d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne la décision ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. , n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à exécuter un jugement dans un délai de trois mois, mais seulement de prohiber qu'une demande tendant à l'exécution d'un jugement soit présentée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 17 mars 1999, l'exécution de la décision du 6 mars 1998 par laquelle le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé la délibération du jury de l'université Paris VI ajournant M. X aux sessions de juin et septembre 1987 du diplôme d'études approfondies de physique théorique n'implique pas que ce diplôme lui fût délivré, même par une procédure d'équivalence, mais seulement que soient organisées au profit de M. X de nouvelles épreuves de contrôle des connaissances ;

Considérant, en troisième lieu, que les circonstances, à les supposer établies, d'une part que M. X étant inscrit en sciences humaines dans une autre université, l'organisation de nouvelles épreuves de contrôle des connaissances lui imposerait un double cursus et d'autre part que l'intéressé, enseignant de l'enseignement supérieur privé, étant agent public, aucune directive ne pouvait lui être donnée par l'université Paris VI sans en référer à ses supérieurs sont sans incidence sur la légalité de la décision du 3 juin 1998 par laquelle le président de l'université Paris VI a informé M. X de l'organisation d'un nouveau contrôle des connaissances ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juin 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1998 du président de l'université Paris VI ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations de décembre 1998 et mars 1999 par lesquelles le jury des épreuves de remplacement du diplôme d'études approfondies de physique théorique a déclaré M. X non admis à cet examen :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, pour organiser les épreuves de remplacement du diplôme d'études approfondies de physique théorique qui se sont tenues en décembre 1998 et en mars 1999 à la suite de l'annulation des délibérations du jury de l'université de Paris VI ajournant M. X aux sessions de juin et septembre 1987 du diplôme d'études approfondies de physique théorique, l'université de Paris VI était tenue d'appliquer la réglementation en vigueur à la date du nouveau contrôle des connaissances ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que lesdites épreuves de remplacement ont été organisées sur la base de l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales, qui n'était plus alors en vigueur ; que, par suite, les délibérations de décembre 1998 et mars 1999 par lesquelles le jury des épreuves de remplacement du diplôme d'études approfondies de physique théorique a déclaré M. X non admis à cet examen sont entachées d'une erreur de droit et doivent être annulées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 juin 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation des délibérations de décembre 1998 et mars 1999 par lesquelles le jury des épreuves de remplacement du diplôme d'études approfondies de physique théorique de l'université de Paris VI a déclaré M. X non admis à cet examen. Les délibérations de décembre 1998 et mars 1999 par lesquelles le jury des épreuves de remplacement du diplôme d'études approfondies de physique théorique de l'université de Paris VI a déclaré M. X non admis à cet examen sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté.

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N° 02PA03348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03348
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-25;02pa03348 ?
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