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21/10/2005 | FRANCE | N°05PA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 21 octobre 2005, 05PA00921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2005, présentée pour M. Mohand Ameziane X demeurant ..., par Me Farran, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425644/8 du 21 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2004 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'annuler la décision de

refus de séjour prise à son encontre le 19 octobre 2004 par le préfet de police de Paris ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2005, présentée pour M. Mohand Ameziane X demeurant ..., par Me Farran, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425644/8 du 21 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2004 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'annuler la décision de refus de séjour prise à son encontre le 19 octobre 2004 par le préfet de police de Paris ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour étudiant sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, à Mme Evgenas, premier conseiller ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 7 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si, en première instance, M. X a mentionné dans sa demande qu'il contestait la décision de refus de séjour, il a présenté son recours comme tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et n'a expressément formulé que des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté de reconduite à la frontière ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 19 octobre 2004 étant nouvelles en appel, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3º) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 octobre 2004, de la décision du même jour du préfet de police de paris lui refusant un certificat de résidence en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3º du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 19 octobre 2004 :

Considérant qu'aux termes du III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant que M. X a été titulaire d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant valable du 20 octobre 2003 au 19 octobre 2004 pour suivre un enseignement en licence d'électronique à l'université Blaise Pascal à Clermont Ferrand ; que sa demande tendant au renouvellement de ce titre pour suivre un nouvel enseignement en licence électronique à l'université Pierre et Marie CURIE à Paris a été rejetée par le préfet de police de Paris par décision du 19 octobre 2004 au motif que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier de son assiduité aux cours au titre de l'année 2003-2004 ; que si M. X entend contester, par la voie de l'exception, le refus de séjour qui lui a ainsi été opposé, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il avait suivi ses études avec assiduité au titre de l'année universitaire 2003-2004 ; que la circonstance que cette année soit sa première année sur le territoire français ainsi que sa première année d'études en France est sans incidence et ne saurait faire obstacle à ce que le préfet de police de Paris prononce un refus de séjour fondé sur le défaut de justification du sérieux des études révélé par le défaut d'assiduité aux cours ; que la circonstance que M. X se soit réinscrit en licence d'électronique au titre de l'année suivante 2004-2005 ne saurait, à elle seule, démontrer le caractère sérieux de ses études ; que si M. X soutient que ses études ont été perturbées par des difficultés d'adaptation et des démarches administratives, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait doivent être écartés ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ce refus pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 25 novembre 2004 ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X soutient que son projet d'études est cohérent et sérieux, il n'a apporté aucun élément de nature à justifier ni de son assiduité aux cours au titre de l'année 2003-2004, ni des difficultés d'adaptation qu'il allègue ; que par suite, il n'établit pas qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour étudiant doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohand Ameziane X est rejetée.

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N° 05PA00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00921
Date de la décision : 21/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : FARRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-21;05pa00921 ?
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