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21/10/2005 | FRANCE | N°05PA00860

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 21 octobre 2005, 05PA00860


Vu, enregistrée le 2 mars 2005 sous le n° 05PA00860, la recours du PREFET DE POLICE de Paris ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Xiao Y... Y ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme Y devant ce tribunal ;

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Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été averti du jour de l'aud...

Vu, enregistrée le 2 mars 2005 sous le n° 05PA00860, la recours du PREFET DE POLICE de Paris ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Xiao Y... Y ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme Y devant ce tribunal ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2005 :

- le rapport de M. X..., magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les énonciations d'un jugement font foi jusqu'à la preuve contraire ; qu'il ressort des visas de la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 décembre 2004 du PREFET DE POLICE de Paris décidant la reconduite à la frontière de Mme Y, que cette dernière s'était bornée à soutenir que, devant être suivie en France pour son traitement, elle était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que Mme Y n'a jamais excipé de l'illégalité de la décision du 3 septembre 2004 du préfet de police, notifiée le 8 septembre 2004, refusant de lui délivrer un titre de séjour de ce chef et n'a jamais prétendu que l'arrêté du préfet, qui faisait suite à l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, était insuffisamment circonstancié sur les possibilités de la pétitionnaire de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en soulevant d'office l'illégalité, en la forme de la décision du 3 septembre 2004 du préfet de police, d'ailleurs définitive à la date de l'arrêté de la reconduite à la frontière, sauf recours gracieux ou contentieux, non invoqué en l'espèce, le magistrat délégué a entaché son jugement d'irrégularité, qu'il y a donc lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée : « Le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 septembre 2004, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (…) ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mme Y soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et produit des certificats médicaux attestant qu'elle est porteuse chronique du virus de l'hépatite B et suivie à l'hôpital Saint-Louis, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de l'avis du 16 juin 2004 du médecin chef du service médical de la préfecture de police, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; que Mme Y n'était donc pas en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que le PREFET DE POLICE de Paris est donc fondé à demander le rejet de sa demande d'annulation de l'arrêt de reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2005 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris est annulé .

Article 2 : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 05PA00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00860
Date de la décision : 21/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ESTEVE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-21;05pa00860 ?
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