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19/10/2005 | FRANCE | N°02PA04175

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 19 octobre 2005, 02PA04175


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002, présentée pour Mme Annie X demeurant ..., par Me Cantier ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 1999 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a déclaré non imputable au service aérien l'inaptitude définitive de Mme X à exercer la profession de navigant ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros au titr

e des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002, présentée pour Mme Annie X demeurant ..., par Me Cantier ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 1999 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a déclaré non imputable au service aérien l'inaptitude définitive de Mme X à exercer la profession de navigant ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et notamment son article 104 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2005 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exerçait la profession d'hôtesse navigante au sein de la société Air Inter, fait valoir que le 21 mai 1996, alors qu'elle était en service à bord d'un Airbus A 320, elle aurait été touchée par la foudre qui s'est abattue sur l'appareil lors de sa descente sur l'aéroport d'Orly ; qu'elle a présenté, à compter du 31 juillet 1997, des troubles de santé invalidants occasionnant des arrêts de travail successifs jusqu'à la fin de l'année 1998 ; que ce post-traumatisme serait la conséquence directe de cet accident aérien ; que par une décision du 9 juin 1999, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a déclaré non imputable au service aérien l'inaptitude définitive de l'intéressée à exercer la profession de navigant ; que Mme X relève régulièrement appel de la décision du Tribunal administratif de Paris du 8 octobre 2002 rejetant sa demande d'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile : « En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, l'intéressé a droit à percevoir jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision dudit conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité ; la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité ... » ; que l'article D. 424-2 du même code dispose : « Le conseil médical de l'aéronautique civile est chargé : ... 3°)- de soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2,

L. 424-5 et par l'article R. 426-11 en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en service ou une maladie imputable au service aérien ... » ;

Considérant que le ministre de l'équipement, des transports et du logement a pris la décision critiquée du 9 juin 1999 au vu des propositions formulées par le conseil médical de l'aéronautique civile saisi par Mme X dans sa séance du 28 avril 1999 ;

Considérant que la décision attaquée a refusé à Mme X le bénéfice des dispositions sus reproduites de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application dudit article, doivent être motivées ; que le 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 dispose toutefois que les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ; que, compte tenu des dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, devenu l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de ne transmettre à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent ;

Considérant que pour prendre la décision contestée le ministre s'est borné à préciser que l'affection qui a motivé l'inaptitude définitive de Mme X n'avait été ni causée ni aggravée par ses activités aériennes ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base de cette affirmation, cette décision ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que si elle vise les propositions du comité médical de l'aviation civile, elle ne déclare pas s'approprier ces propositions, non jointes au dossier, dont le texte n'est pas incorporé à celui de la décision ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 9 juin 1999 déclarant non imputable au service aérien son inaptitude définitive à exercer la profession de navigant ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 9 juin 1999 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA04175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA04175
Date de la décision : 19/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-19;02pa04175 ?
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