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12/10/2005 | FRANCE | N°04PA01990

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 12 octobre 2005, 04PA01990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2004 sous le n° 04PA01990, présentée pour M. , élisant domicile au ..., par Me Y..., avocat ; M. demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 5 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les contestations qu'il a formées à la suite, d'une part, du commandement en date du 7 avril 1997 et, d'autre part, de l'avis à tiers détenteur en date du 21 mai 1997 décernés à son encontre par le trésorier principal du 19ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de l'impôt sur les s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2004 sous le n° 04PA01990, présentée pour M. , élisant domicile au ..., par Me Y..., avocat ; M. demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 5 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les contestations qu'il a formées à la suite, d'une part, du commandement en date du 7 avril 1997 et, d'autre part, de l'avis à tiers détenteur en date du 21 mai 1997 décernés à son encontre par le trésorier principal du 19ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de l'impôt sur les sociétés auquel la SCI Les Hauts de Paris a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

Il soutient que la cotisation à l'impôt réclamé correspond à l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre des années 1990 et 1991 au nom de la SCI Les Hauts de Paris, dont il était le gérant ; que l'article R. 281.2 du livre des procédures fiscales concerne la recevabilité de l'opposition elle-même et non la recevabilité des moyens évoqués, que dans la situation particulière, le moyen soulevé porte sur la question de savoir si l'exigence procédurale, constituée par la lettre de rappel, s'imposait ou non à l'administration ; qu'il s'agit en conséquence d'un moyen de droit et non de l'appréciation d'une situation de fait ; que ce moyen pouvait être soulevé jusqu'à la clôture de l'instruction ; que lorsque le juge pénal déclare un dirigeant d'entreprise, en raison de manoeuvres frauduleuses qui lui sont reprochées, solidaire du paiement de l'impôt dû par cette entreprise, sa décision, dès lors qu'elle se borne à déclarer cette solidarité, ne créé d'obligation de payer que dans la mesure où l'administration met en oeuvre cette solidarité ; par suite, l'intervention d'une telle décision juridictionnelle ne saurait dispenser l'administration de l'obligation de notifier une mise en demeure à l'intéressé préalablement à tout actes de poursuites, dans les conditions prévues par les dispositions sus rappelées ; que ces prescriptions n'ayant pas été respectées, les mesures de poursuites émises en 1997 sont irrégulières ; que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de tous les créanciers, il arrête ou interdit également toutes voies d'exécution de la part des mêmes créanciers ; que le trésorier ne peut réclamer au débiteur en liquidation judiciaire le paiement des sommes mises en recouvrement à son nom tant que la procédure de liquidation n'est pas clôturée ; que les premiers juges ne sauraient opposer au débiteur solidaire une absence de demande de sursis de paiement de la part du débiteur principal, cette demande même si elle avait été formulée de toutes façons n'aurait pu aboutir, puisque le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de son patrimoine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour de rejeter la requête de M. ;

Il soutient que le moyen tiré de l'absence d'envoi d'une lettre de rappel doit être regardé, non comme l'énoncé d'un moyen de droit, mais comme l'invocation d'un fait au sens des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, fait qui, n'est recevable devant le juge que si il a été soulevé au stade de l'opposition à poursuites préalables ; qu'en tout état de cause le moyen tiré de l'absence d'envoi d'une lettre de rappel, invoqué plus de deux mois après la notification du commandement du 7 avril 1997, est bien irrecevable ; que si l'exercice des poursuites individuelles s'est trouvé suspendu à l'égard de la débitrice faillie du fait même de la procédure collective ouverte à son encontre, une telle suspension ne fait pas obstacle à ce que des poursuites soient diligentées à l'encontre du débiteur solidaire ,

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2005, présenté pour M. , par Me X..., avocat ; M. persiste dans les conclusions de sa requête ;

Il soutient que l'argumentation présentée en défense devant le tribunal administratif par le requérant et reprise telle qu'elle devant la cour d'appel, ne portait pas sur l'absence d'envoi d'une lettre de rappel, fait qui n'a jamais été discuté par personne, mais sur la question de savoir au vu de l'état actuel de la jurisprudence si ce document devait dans la situation particulière être adressée à M. , question à laquelle ni l'administration, ni les premiers juges n'ont répondu ; qu'il s'agit en conséquence d'un moyen de droit et non de l'appréciation d'une situation de fait ; que ce moyen qui peut être soulevé jusqu'à la clôture de l'instruction était recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris statuant en matière pénale, en date du 21 février 1996, M. a été condamné solidairement en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Les Hauts de Paris à payer les cotisations d'impôt sur les sociétés dont cette société civile immobilière était redevable ; qu'en vue du paiement de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1990 et 1991, un commandement de payer et un avis à tiers détenteur ont été notifiés à l'encontre de M. le 7 avril et le 21 mai 1997 ; que, par le jugement attaqué en date du 5 avril 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer lesdites impositions résultant de ces actes de poursuites ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exercent les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ;

Considérant qu'en application de l'article L. 281 du livre de procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'en soutenant que le comptable public devait lui adresser une lettre de rappel avant d'émettre à son encontre les actes de poursuite en litige, M. contestait la régularité en la forme de l'acte de poursuites ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ; que, par suite, en estimant que, faute d'avoir été invoqué dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant d'invoquer ce motif, cette contestation n'était pas recevable, les premiers juges ont entachés leur jugement d'irrégularité ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la cour administrative d'appel ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une contestation relative au défaut d'envoi de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; que, par suite, quelle que soit la date à laquelle il a été invoqué par le requérant, ce moyen ne peut qu'être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente ;

Considérant en deuxième lieu que M. soutient qu'il bénéficiait de la suspension de poursuites contre la société civile immobilière « Les Hauts de Paris », dont il a été déclaré débiteur solidaire dès lors que, à la date des actes de poursuites en litige cette société faisait déjà l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'en conséquence, l'administration ne pouvait lui réclamer les impositions dues ; que si le droit de poursuite individuelle du comptable public était suspendu à l'égard de la SCI « les Hauts de Paris » à compter du jugement de liquidation de ses biens en application des dispositions des articles 47 et 49 de la loi du 28 janvier 1985 codifiée aux articles L.621-40 et L.621-42 du code de commerce, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le comptable mette en jeu la responsabilité solidaire du gérant de cette société dans le paiement des impositions en litige ;

Considérant enfin que le requérant soutient que la réclamation présentée le 24 décembre 1996 par la société civile immobilière « Les Hauts de Paris » et tendant à la décharge des impositions dont l'administration poursuit le recouvrement faisait obstacle à ce que le trésorier engage des poursuites à son égard en qualité de débiteur solidaire desdites impositions bien que cette réclamation n'ait pas été assortie d'une demande de sursis de paiement, dès lors qu'à cette date la société civile immobilière faisait déjà l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et n'était pas en mesure de constituer auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du trésor dans les conditions prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, en tout état de cause, la circonstance que la société civile aurait été dans l'impossibilité de présenter les garanties requises pour l'octroi du sursis, qui ne privait pas l'administration de la faculté d'engager des poursuites à l'encontre du débiteur solidaire des dettes d'impôt de la société, est sans incidence sur l'exigibilité des sommes en litige ;

Considérant qu'il suit de là que M. n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement en date du 7 avril 1997 et de l'avis à tiers détenteur en date du 21 mai 1997 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. (Direction de la Comptabilité Publique - DCP-4B)

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2005, à laquelle siégeaient :

M. Farago, président,

M. Alfonsi, premier conseiller,

M. Barbillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2005.

Le rapporteur,

J. ALFONSI

Le président,

B. FARAGO

Le greffier,

F. MEKCHICHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 04PA01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01990
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-12;04pa01990 ?
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